Domiciliation d’entreprises : Les grandes lignes d’un cadre juridique

Veille Avril 2015:
Le projet de loi sur la domiciliation est toujours bloqué par le département des Finances à cause de l’article 93 relatif à la responsabilité fiscale du centre de domiciliation.
– Une nouvelle réglementation pour booster la création des entreprises;
– Un cadre juridique pour plus de sécurité juridique;
– Le contrat de domiciliation devra respecter un modèle fixé par un décret;
Enfin, les grandes lignes du projet de la loi (n°68-13) relative à la domiciliation des entreprises sont dévoilées. Les dispositions de ce projet de loi seront intégrées à la loi n°15-95, formant code de commerce dans la section II du chapitre II du titre IV du livre premier, est complétée par une sous- section II Bis.
Pour faire face au problème de la cherté de l’immobilier, beaucoup d’entreprises individuelles ou commerciales recourent, lors du processus de leur constitution, à la domiciliation, c.-à-d.  elles élisent domicile dans l’un des centres d’affaires ou auprès d’une autre personne morale ou physique moyennant une redevance fixée selon les services offert par le domiciliataire.
L’absence d’un cadre juridique pour la domiciliation :
Hormis une instruction (n°1421) du ministère de la Justice qui plafonne à six mois la durée maximum de domiciliation chez un tiers. Il faut dire qu’il n’existe aucune réglementation en droit des affaires marocain qui régissent la relation entre une entreprise domiciliataire et une entreprise domiciliée. Toutefois, en pratique la durée de 6 mois n’est jamais respectée. Quant à la relation entre domicilié et domiciliataire, elle fait l’objet d’un contrat précisant les obligations et les droits de chacune des deux parties selon le principe de l’autonomie de la volonté. Pour combler ce vide juridique, un nouveau projet de loi voit le jour, il s’agit de l’avant projet de loi portant le numéro 68-13 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce. Ainsi seront définie, avec des règles impératives, les obligations de chacune des parties, l’article 49-8 et 49-9 énumèrent les différentes obligations qui engage la responsabilité des deux parties (domicilié et domiciliataire)  en cas de non observation de ces dispositions.
L’activité de la domiciliation :
L’exercice de l’activité de domiciliation sera soumise à certaines exigences, parmi les conditions à remplir, il faut justifier d’être le propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d’un bail commercial de ces locaux, être en situation régulière vis-à-vis des administrations fiscales, et n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation définitive depuis moins de cinq ans pour  certains crimes et délits, cette interdiction s’étend également aux  personnes morales dont les actionnaires ou associés détenant au moins 25% des voix, des parts ou des droits de vote et les membres des organes chargés de la direction, de l’administration ou de gestion de l’entreprise
Le contrat de domiciliation : 
Selon la réglementation proposée, le contrat de domiciliation doit répondre aux exigences de la loi n° 68-13, il doit également être écrit et établi selon un modèle fixé par décret ministériel,  le même décret devra fixer également la liste des activités dont la durée du contrat de domiciliation sera limitée.
Selon le projet, le contrat de domiciliation n’entraîne pas l’application du statut des baux commerciaux, régi par le dahir du 2 chaoual 1374 (25 mai 1955) et ne peut être qualifié comme étant un changement de destination de l’immeuble.
La domiciliation d’une personne physique : 
Selon les dispositions de l’avant-projet, toute personne physique peut déclarer l’adresse de son local d’habitation et y exercer une activité, toutefois, il est tenu d’appuyer sa demande d’immatriculation ou d’inscription modificative par l’acte de propriété ou l’accord écrit du propriétaire du local.
Lorsqu’elle ne dispose pas d’un établissement, la personne physique peut, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de son local d’habitation dans les conditions fixées par un décret ministériel.
La domiciliation d’une personne morale : 
A l’instar de la législation française, les personnes morales seront autorisées à installer le siège social au domicile du représentant légal et exercer une activité. Le représentant légal devra présenter à  l’appui de la demande d’immatriculation ou d’inscription modificative l’acte de propriété ou l’accord écrit du propriétaire du local.
Les dispositions pénales de l’avant-projet : 
Ces dispositions seront intégrées dans la section IV du chapitre H du titre IV du livre premier de la loi n° 15.95 formant code de commerce est complétée par les articles 68-1, 68-2, et 68-3 c. L’objectif étant de barrer le chemin aux faux domiciliataires et de garantir le bon respect du cadre juridique de la domiciliation, pour cela l’amende pourrait aller jusqu’à 20.000 dirhams.
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