Titrisation : La nouvelle loi en vigueur

Le dernier texte intervenu en la matière est le dahir n° 1-13-47 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 119-12 modifiant et complétant la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension.
Le nouveau texte permettre d’élargir le champ d’application de la titrisation et celui des actifs éligibles. Il mettra en place de nouvelles opérations ou encore d’émettre certaines certificats au niveau local ou à l’international.
Pour consulter le nouveau texte, voir le numéro 6184 du bulletin officiel du mois de septembre Cliquez ici
(Dernière mise à jour septembre 2013)

Le décret d’application attendu sous peu :
Titrisation: La loi 33-06 en vigueur
Le décret d’application de la loi 33-06 relatif à la titrisation a été adopté par le conseil des ministres du 07 mai. Parmi les principales dispositions, l’élargissement du champ d’application de la titrisation à de nouvelles créances et nouveaux établissements, l’assouplissement des règles de fonctionnement des FPCT. Le renforcement des prérogatives du CDVM est également prévu. Une conférence sur le sujet sera organisée par Maghreb Titrisation, CDG Capital et CIH le 21 mai, à Casablanca.

  • Le contrôle du CDVM renforcé

C’EST fait. La loi n° 33-06, relative à la titrisation des créances, a été publiée au Bulletin officiel du 20 novembre. Le décret d’application doit encore passer devant le Conseil des ministres avant d’être définitivement validé. Certains professionnels prévoient sa sortie en même temps que la version française du BO. Cette loi, attendue depuis longtemps, apporte son petit lot de changements quant au procédé de titrisation. Auparavant, les établissements bancaires étaient les seuls habilités à titriser leurs créances.
Avec la nouvelle législation, même les grands organismes publics et privés, tels que ADM, l’OCP, l’ONE, ou l’ONCF auront désormais la possibilité de multiplier leur capacité de financement et d’investissement, en levant des ressources autrement que par l’endettement, l’émission d’actions ou les dotations budgétaires. Ils pourront ainsi céder à des fonds de placement collectif de titrisation (FPCT) les revenus futurs liés à certains actifs, et lever des financements par l’émission de parts de titrisation (cf. www.leconomiste.com).
La nouvelle législation cultive le souci du détail, en précisant notamment les modalités de constitution d’un FPCT. Celui-ci est fondé par un établissement gestionnaire et un établissement dépositaire, qui doivent élaborer un projet de gestion pour le FPCT. Ce projet doit contenir plusieurs indications, notamment la dénomination et la durée du fonds, ainsi qu’une description de l’opération à entreprendre.
Description qui doit éventuellement comprendre les montants minimum et maximum de l’émission des parts et, le cas échéant, des titres de créance et leurs caractéristiques. Les fonctions des établissements gestionnaires ne peuvent être exercées que par les sociétés commerciales remplissant plusieurs conditions, notamment avoir pour objet exclusif la promotion et la gestion d’un ou de plusieurs FPCT. En outre, les dirigeants de ces établissements sont soumis à des règles déontologiques fixées par le CDVM.
En effet, le gendarme de la Bourse peut exercer son contrôle sur les FPCT, les établissements gestionnaires, les établissements dépositaires. Il peut prononcer, à l’encontre de ces derniers des mises en garde, des mises en demeure, des avertissements ou des blâmes. Si ceux-ci restent sans effet, il peut proposer à l’administration soit d’interdire, soit de restreindre l’exercice de certaines opérations par l’établissement gestionnaire du FPCT, soit de lui retirer son agrément. (article 87).
Pour les établissements dépositaires, seuls la CDG, les banques agréées, ainsi que certains établissements financiers peuvent être habilités à exercer ces fonctions (article 48). Ces derniers doivent avoir pour objet le dépôt, le crédit, la garantie, la gestion de fonds ou les opérations d’assurance et de réassurance. Par ailleurs, ces établissements doivent figurer sur une liste arrêtée par l’administration, après avis du CDVM. Le texte énumère également les obligations incombant aux FPCT.
Ceux-ci ont un devoir d’information (article 72) vis-à-vis de l’autorité de régulation de la Bourse. Tout établissement gestionnaire doit informer le CDVM de la création d’un FPCT, de l’émission de ses parts et, le cas échéant, de ses titres de créance. Le FPCT est également soumis à des obligations comptables (article 80) fixées par l’administration, sur proposition du conseil national de la comptabilité.

  • Sanctions pénales

Outre des mesures disciplinaires émanant du CDVM, les dirigeants d’établissements gestionnaires s’exposent le cas échéant à des sanctions pénales. C’est notamment le cas pour toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d’une autre personne physique ou morale, utilise une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est habilitée à gérer un FPCT. Ce délit est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et/ou d’une amende de 5.000 à 50.000 DH (article 90).

Auteur : L’Economiste

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