Des centres judiciaires mais sans ressources pour les justiciables

L’arrêté du Ministre de la justice n°3160-17 du 03 janvier 2018, est publié au B.O du 1er février 2018.
Le nouveau texte abroge l’arrêté n° 904-74 fixant le siège des juges résidants. Il modifie également la désignation des centres des juges résidents par les centres judiciaires et fixe son nombre à 72 centres couvrant tous les tribunaux de première instance du Royaume.
Le nouveau texte s’inscrit dans le cadre du chantier de la justice de proximité qui vise à assurer un accès facile à la justice à travers une procédure simplifiée. Par exemple, il suffit de déposer une plainte orale auprès du secrétariat-greffe pour déclencher une action sans le concours de l’avocat et sans payer ni taxes judiciaire ni redevances.
À noter que ces centres judiciaires ne pourront traiter que les affaires simples relevant des infractions. Ainsi, leur domaine de compétence ne couvre pas les litiges relevant du droit du travail, de l’immobilier, du code de la famille et des expulsions.
Il reste à dire que l’accès facile à la justice de proximité pourrait être concrétisé encore mieux, si le ministre de la justice M. Aujjar pense à mettre à la disposition des justiciables des ressources électroniques ou physiques (comme un site web ou un bureau auprès de ces centres) et ce, afin de permettre aux parties d’un litige de mieux préparer leurs preuves et être au courant du déroulement des audiences (1).
Pour rappel, ces centres judiciaires seront subordonnés aux tribunaux de première instance (TPI) conformément aux dispositions de l’article 2 du dahir portant loi n° 1-74-338 fixant l’organisation judiciaire du Royaume (2) qui prévoit que : « Un ou plusieurs magistrats détachés de ces tribunaux peuvent également être appelés à exercer, à titre permanent dans des localités situées à l’intérieur du ressort déterminées par arrêté du ministre de la justice. »
Enfin, il y a lieu de noter que l’effectif des juges qui sera affecté à ces centres judiciaires n’est pas encore fixé !
Réf.
(1) La loi prévoit de tenir des séances mobiles par le tribunal de proximité dans les communes qui relèvent de son territoire.
(2) Actuellement, un nouveau projet de loi portant le n°38-15 est en processus d’adoption.
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