Veille 09.2017 : Le dernier texte réglementaire, à la date de ce billet, est le décret n° 2-17-99 du 2 août 2017 modifiant le décret n°2-93-66 du 1er octobre 1993 pris en application de la loi n°16-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national des architectes, publié au B.O n° 6600, édition en arabe du 31 aout 2017
La loi n° 87-14 portant modification de la loi n° 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’ordre national des architectes a été adopté hier (27-01-2016) par la première chambre du parlement.
La loi n° 87-14 portant modification de la loi n° 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’ordre national des architectes a été adopté hier (27-01-2016) par la première chambre du parlement.
Les modifications apportées concernent les dispositions contenues aux articles 39 (1er alinéa), 47, 55 et 101 de la loi.
La nouvelle loi vise à permettre à l’ordre des architectes d’avoir son conseiller juridique. A cet effet, il était nécessaire de revoir les dispositions de l’article 39 de la loi n° 016-89, ainsi que celles des articles 47, 55 et 101 de la même loi pour stipuler que le conseiller juridique est une personnalité nommée par décret.
A rappeler que l’ancien article 39 stipule que la fonction de conseiller juridique auprès du conseil national de cet ordre est assurée par un membre de la chambre constitutionnelle, alors que selon les dispositions du 2è alinéa de l’article 4 de la même loi organique, la fonction de membre du conseil constitutionnel est incompatible avec celle de conseiller juridique dudit ordre, ce qui rend inapplicables les dispositions de l’article 39.
Lire également : SARL ou SA d’architecture : La loi n° 106-14
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