Selon les disposition du code de procédure civil, la convocation doit être transmise soit par l’un des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie administrative. (Art 161,37 )
Si le destinataire réside dans un pays étranger, elle est transmise par la voie hiérarchique pour être acheminée par la voie diplomatique, sous réserve des dispositions prévues par les conventions diplomatiques.
La convocation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains de parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire.
La résidence, à défaut de domicile au Maroc, vaut domicile. La convocation doit être remise sous pli fermé ne portant que les noms, prénoms usuels et demeures de la partie, la date de notification, suivie de la signature de l’agent et le sceau du Tribunal.
A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date, ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son domicile.
Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l’agent ou l’autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du Tribunal.
Si la remise de la convocation par l’agent du greffe de l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée, ni personne pour elle, à son domicile ou à sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée.
Ce greffe adresse alors à la partie la convocation sous pli postal recommandé avec avis de réception.
Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé de recevoir la convocation, mention en est faite sur le certificat. La convocation est considérée comme valablement notifiée le dixième jour qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation.
Le juge peut, d’ailleurs, suivant les circonstances proroger les délais prévus par la loi et ordonner une nouvelle convocation.
- Le curateur :
Dans tous les cas où le domicile ou la résidence d’une partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent de greffe, auquel la convocation est notifiée.
Ce curateur recherche la partie avec le concours du Ministère et des autorités administrative et fournie toutes pièces et renseignements utiles à sa défense, sans que, toutefois le jugement puisse en raison de ces productions être déclaré contradictoire.
Si la partie dont le domicile et la résidence sont inconnus vient à être découverte, le curateur en informe le juge qui l’a nommé et avise cette partie par lettre recommandée, de l’état de la procédure. Son mandat prend fin dès l’accomplissement de ces formalités.
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