Traitement fiscal des opérations de fusion

1. Obligation de déclaration pour la période intercalaire :
En vertu des dispositions de l’article 28 – I de la loi n°24 – 86 instituant un impôt sur les sociétés, la société absorbée à l’obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité ainsi que le cas échéant, celle de l’exercice comptable précédant cette période dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réalisation de la fusion.
Lorsque la fusion est réalisée avec effet rétroactif, la doctrine fiscale admet que le résultat courant (résultat d’exploitation + résultat financier)réalisé par la société fusionnée au titre de l’exercice de fusion soit rattaché au résultat fiscal propre de la société absorbante à condition que :
* la date d’effet de la fusion ne remonte pas au-delà du1er jour de l’exercice au cours duquel l’opération est intervenue ;
* pour la détermination de son résultat fiscal, la société fusionnée ne comptabilise pas en franchise d’impôt la dotation d’amortissement pour les éléments apportés, dès lors que cet amortissement est opéré parla société absorbante sur la base des valeurs d’apport.
2. Lieu de dépôt des déclarations :
En cas d’option pour le régime particulier de fusion des sociétés, la société absorbante ou née de la fusion doit déposer auprès du service local d’assiette des impôts dont dépend la ou les sociétés fusionnées en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration écrite conformément aux dispositions de l’article 20 – II -A de la loi n° 24 – 86 précitée.
3. Transfert de l’exonération quinquennale de la patente et la taxe urbaine :
En cas de fusion, il est admis le transfert des avantages fiscaux de la société absorbée vers la société absorbante.
Aussi, les éléments d’actif de la société absorbée transmis à la société absorbante continuent à bénéficier de l’exonération prévue par l’article 10 bis du dahir n° 1 – 61- 442 instituant un impôt des patentes et par l’article 4 de la loi n° 37 – 89 relative à la taxe urbaine jusqu’au terme de la période de cinq ans.
4.Droits d’enregistrement sur l’augmentation de capital de l’absorbante encas de fusion-renonciation :
La fusion-absorption se traduit généralement par une augmentation de capital de la société absorbante et, dans ce cas, le droit d’apport s’applique à l’ensemble de l’actif net apporté, conformément aux dispositions de l’article 93 du code de l’enregistrement.
Toutefois, lorsque la société absorbante détient déjà des titres de participation dans la société absorbée et qu’elle adopte le système de la fusion-renonciation, elle limite l’augmentation de son capital au montant des actions nouvelles qu’elle émet au profit des actionnaires de la société absorbée autres qu’elle-même, tout en incorporant dans son patrimoine les éléments actifs et passifs de la société absorbée. La différence entre le montant net de l’apport et le montant de l’augmentation de capital forme une prime de fusion.
Dans ce cas, le droit d’apport de 0,50% est exigible sur la totalité de l’actif apporté à la société absorbante, y compris la réserve de prime de fusion.
Toutefois, le droit d’apport n’est pas exigible lorsque la société absorbante procède, par la suite, à l’augmentation de son capital par incorporation de ladite prime de fusion.
Par ailleurs, sont exonérés des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif de la société absorbée par la société absorbante les fusions de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l’article 93, §3, b) du code de l’enregistrement.

La Direction Générale des Impôts

 

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