Est interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical à l’intérieur de l’entreprise, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ainsi que toute atteinte à la liberté de travail à l’égard de l’employeur et des salariés appartenant à l’entreprise.
Est également interdite à l’encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la maladie, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.
Il découle notamment des dispositions précédentes :
1° le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;
2° l’interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale des salariés ;
3° le droit de la femme mariée ou non, d’adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa 15gestion.
4° le droit des personnes atteintes de maladies incurables ou chroniques de conclure un contrat de travail ou s’ils en ont déjà, la continuation de leurs contrats tout en adaptant la nature du travail à la maladie.