Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
-Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie
Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l’aide d’un conseiller.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.(Art11)
Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes.
-Même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président du tribunal, statuant en référé.(Art12)
-Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d’incompatibilités, à leurs pouvoirs, à leurs
obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leur révocation et à leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci.(Art13)
-Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins
que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses
droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d’expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
-Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité.
-Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
-Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.(Art14)
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