C’est la loi n° 78-12 (publiée au bulletin officiel du 18 août 2015 et à l’édition de traduction officielle du 21 janvier 2016) qui apporte des modifications à la loi n°17-95 relative à la société anonyme, ces modifications touchent aussi le cadre juridique des conventions réglementées.
Les conventions dites réglementées sont, celles, directes ou indirectes, traitées entre une société et l’un des administrateurs, directeurs généraux, ou directeurs généraux déléguées ou un actionnaire détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote et ce, conformément à la loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 du 23 mai 2008
A titre de rappel : Avant la promulgation de la loi n° 20-05 en 2008, le champ d’application des conventions réglementées était limité aux hypothèses d’un administrateur ou Directeur Général qui conclut avec la société une opération dans laquelle il a un intérêt, direct ou indirect. Il est toutefois apparu au législateur marocain (en 2008) que les risques de conflits d’intérêts ne se situaient pas seulement au niveau des administrateurs et directeur général de la société, mais aussi au niveau de directeur général délégué ou l’un des actionnaires détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote sans oublier les conventions dans lesquelles, un actionnaire traite avec la société par une personne interposée physique ou morale.
En effet un actionnaire qui détient plus de 5% du capital ou des droits de vote ou une personne interposée peut également imposer à la société une convention préjudiciable. La loi n° 20-05 a donc élargi le champ d’application des conventions réglementées requérant une autorisation préalable.
Malgré les amendements apportés par la loi n° 20-05, il s’est avéré nécessaire de combler les insuffisance de cette loi, ainsi la loi n° 78-12 introduit des modifications au cadre légal des conventions réglementées. La principale modification vise à clarifier les conventions conclues à des conditions «exceptionnelles»Versus. les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché.
On comprend que certaines conventions entrant normalement dans le champ d’application des conventions réglementées n’auront pas à faire l’objet d’une autorisation préalable car elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales du marché.
Selon l’ancienne rédaction, c’est à l’administrateur, au directeur général, ou au directeur général délégué concerné qu’il appartient d’apprécier que la convention n’a pas à être soumise à autorisation (certes, c’est le commissaire aux comptes qui doit donc s’assurer qu’il n’y a pas eu omission ou dissimulation volontaire d’opérations qui ne sont pas courantes (art. 61). A cet effet, outre les contrôles étendus que doit opérer un commissaire aux comptes, il doit obtenir une lettre d’affirmation par laquelle le conseil d’administration / conseil de surveillance confirme que toutes les conventions susceptibles d’être visées par les dispositions légales ont été portées à sa connaissance dans les délais requis)
La loi n° 78-12 nuance davantage pour garantir plus de transparence et permettre de vérifier que l’intérêt social n’est pas sacrifié au profit d’un autre intérêt ou intérêt personnel d’un dirigeant, d’un actionnaire… pour cela l’article 57 imposera la communication, par l’intéressé, au président du conseil d’administration / conseil de surveillance, aux membres du conseil d’administration / conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, la liste comprenant l’objet et les conditions desdites conventions et ce, dans les 60 jours qui suivent la clôture de l’exercice social afin de permettre à toutes ces personnes de consulter ces conventions au siège social de la société conformément à l’article 141 . Les commissaires aux comptes n’ont pas à établir de rapport sur ce types de conventions. Toutefois, tout actionnaire a le droit d’obtenir communication de la liste et de l’objet des conventions. Il s’agit donc simplement d’une information, aucune approbation n’étant requise.
Notons enfin que les sociétés cotées, devront publier le rapport spécial qui reprend l’ensemble de des conventions réglementées en plus du rapport financier et ce, conformément à l’article 58 et 97 de la 78-12
Bon à savoir :
Le cadre juridique des conventions réglementées est constitué par plusieurs articles, à savoir : 56, 57, 58, 59, 60, 61, 95, 96, 97, 98, 99, 433, toutefois les amendement proposés par la loi 78-12 concerne seulement les articles : 56, 57, 96, et 97 (Attention on parle seulement des conventions réglementées).
Pour connaitre le mécanisme d’autorisation préalable des conventions réglementées, consulter notre post ici
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