Veille : Sept/2018
Le conseil de gouvernement a décidé la mise en place d’une commission chargée d’approfondir l’examen du projet de loi n° 52.18 relatif aux relations entre les employeurs et les salariés et les conditions de travail dans les secteurs purement traditionnels.
Les éléments du projet de loi n° 52-18 sont annoncés, le projet vise à déterminer les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.
Le conseil de gouvernement a décidé la mise en place d’une commission chargée d’approfondir l’examen du projet de loi n° 52.18 relatif aux relations entre les employeurs et les salariés et les conditions de travail dans les secteurs purement traditionnels.
Les éléments du projet de loi n° 52-18 sont annoncés, le projet vise à déterminer les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.
Le secteur à caractère purement traditionnel : La définition
A rappeler que le code de travail marocain dans son article 4 donne la définition du secteur à caractère purement traditionnel, il s’agit d’un employeur, ou toute personne physique exerçant un métier manuel, avec l’assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce.
Le contenu et la structure du projet :
Ce projet, qui vise une mise à niveau des entreprises artisanales en tant que facteur important de production et de commercialisation, est composé de 18 articles qui :
– détermine le champs d’application de la loi n° 52-18, ainsi l’artisan qui œuvre dans le cadre d’un secteur purement traditionnel, son revenu annuel ne doit pas dépasser cinq fois la tranche exonérée de l’impôt sur le revenu, une liste des activités professionnelles, qui seront considérées dans le cadre du secteur purement traditionnel, doit être déterminée par une décision commune du ministère de l’emlploi et de la formation professionnelle et le Ministère de l’Artisanat.
– définit le sens à donner à certaines expressions du projet, tels que :
- L’employeur du secteur purement traditionnel :
Selon le projet, il s’agit d’un employeur, ou toute personne physique exerçant un métier manuel, avec l’assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce.
A notre avis, cette définition n’a pas à avoir lieu dans le texte du projet pour la simple raison que l’article 4 du code de travail le définit clairement.
- Le salarié dans le secteur purement traditionnel :
Selon le texte du projet, il s’agit de toute personne employée dans le secteur pré-citée avec un groupe qui ne dépasse pas cinq salariés et être rémunéré pour son travail. Pour acquérir la qualité d’un salarié dans le secteur purement traditionnel, il est impératif de travailler 6 mois continue ( au moins) chez le même employeur.
- Les catégories des travailleurs dans le secteur purement traditionnel;
– Le projet détermine les relations entre employeurs et salariés dans le secteur purement traditionnel, comme suit :
- Le projet confirme la disposition de l’article 145 du code de travail qui fixe l’âge d’admission au travail, ainsi les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans une entreprise artisanale avant l’âge de quinze ans révolus.
- Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties
- Dans les activités du secteur purement traditionnel, la durée normale de travail des salariés est fixée à 48 heures par semaine avec possibilité de faire travailler les salariés du secteur 2 heures supplémentaires pour chaque jour quand c’est nécessaire; ( il sera nécessaire de modifier cette disposition pour alléger la durèe de travail dans le secteur).
- Le repos hebdomadaire est fixé à 24 heure;
- Le salarié du secteur bénéficie d’un repos à l’occasion des fêtes religieuses et nationales;
- Possibilité de faire travailler les salariés du secteur durant les fêtes religieuses et nationales ( le consentement du salarié est requis), sous réserve de leur accorder un repos compensatoire durant les 3 prochains mois;
- Le salarié bénéficie d’un congé annuel de 18 jours
- Le salarié bénéficie de permissions d’absence en cas d’événements familiaux. La durée de ces absences est la suivante :
1) Mariage :
– du salarié : quatre jours ;
– d’un enfant du salarié ou d’un enfant issu d’un précédent mariage du conjoint du salarié : deux jours ;
2) Décès :
– d’un conjoint, d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un ascendant du salarié ou d’un enfant issu d’un précédent mariage du conjoint du salarié : trois jours ;
– d’un frère, d’une soeur du salarié, d’un frère ou d’une soeur du conjoint de celui-ci ou d’un ascendant du conjoint : deux jours.
3) Autres absences :
– circoncision : un jour ;
– opération chirurgicale du conjoint ou d’un enfant à charge : un jours.
Nous rappelons ici, que le texte du projet a reproduit la même durée d’absence prévue au code du travail pour les salariés ordinaires, la seule différence concerne l’absence à l’occasion d’une circoncision ou une opération chirurgicale, ou le législateur a choisi de réduire la durée d’absence à un seul jour au lieu de deux jours.
– De l’inspection du travail :
Les inspecteurs du travail doivent assurer l’application des dispositions de la loi n° 52-18
– Les sanctions prévues par le texte du projet :
- Une amende de 25.000 à 30.000 dirhams pour les employeurs qui admettent, un enfant qui n’a pas l’âge légal, dans leur entreprise.
- Une amende entre 250 et 500 dirhams pour le non respect des autres dispositions de la loi n° 26-13, l’amende peut aller au double en cas de récidive dans un délai de 2 ans de la première infraction.
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Blog de Droit Marocain
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