Nantissement du fonds de commerce : Ce que change Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)
Une loi pour encadrer les agios et les intérêts bancaires :
- Art. 528-1, la rédaction proposée pour cet article suggère de considérer la date de valeur, à partir de la date réelle de l’opération de dépôt, lorsque les deux comptes se trouvent dans la même institution bancaire, où le jour suivant lorsque les comptes se trouvent dans des banques différentes.
- Art. 528-2, Cet article concerne la date de valeur à considérer pour une opération de virement, à l’instar du précédent article.
- Art. 528-3 : Cet article concerne la date de valeur à considérer lors d’une opération d’escompte.
- Art. 528-4 : Cet article vise toutes les autres opérations bancaires, autres que celles visées dans les articles précédents, à l’instar de ces derniers.
La loi n° 69-19 pour l’acquisition de propriétés agricoles ou arables par les SA et les SCA :
en sociétés de personnes n’offre pas toujours une solution pratique lorsqu’une société anonyme ou une société en commandite par action veut acquérir un terrain à vocation agricole pour implanter une unité de production par exemple.
situations de blocage d’acquisition et offrir un cadre légal moderne pour l’investissement.
Le décret n° 2.18.527 relatif aux métiers artistiques
Elle permet notamment à tous les autres intervenants du secteur d’accéder aux prestations sociales, et ainsi contribuer à faire diminuer la précarité à laquelle la plupart de ces professionnels du secteur de l’art sont confrontés.
La loi sur le statut de l’artiste et les professions artistiques renvoie dans son article 40 à la voie réglementaire en ce qui est de la création du comité des subventions, sa composition, son fonctionnement, et les conditions d’attribution des subventions et leurs durées.
A suivre …
MRE : Caution bancaire marocaine pour l’acquisition d’un bien immeuble au Maroc
Selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) pour l’année 2020, il est possible maintenant pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à l’étranger contractés par les MRE (marocains résidant à l’étranger) pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc financés entièrement en devises.
L’article 139 d’ IGOC, les banques sont autorisées à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen ou à long terme à des personnes physiques étrangères non-résidentes ou à des marocains résidant à l’étranger, destinés à l’acquisition de résidences au Maroc et ce, à hauteur de 100 % de la valeur du bien à acquérir.
VEFA : Les conditions et les modalités d’octroi de garanties aux acquéreurs de projets de vente en état de futur d’achèvement.
Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé.
Notons que l’article 618-9 oblige le vendeur à constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.
Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente.
Il convient de remarquer que cet article ne fixe par les seuils ou le montant de cette garantie.
Par ailleurs, en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité de 1%
par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10% par an.
De même que la réalisation du contrat par l’une des parties entraine le paiement, à l’autre partie lésée, d’une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente.