La période d’essai
Question :
Est-ce que la période d’essai de trois mois renouvelable une fois comme prévoit le code de travail est obligatoire ? C’est-à-dire, que l’employeur est obligé de l’observer.
Réponse :
Non, la période d’essai est une faculté donnée aussi bien à l’employeur qu’à l’employé pour tester l’un et l’autre et voir s’ils peuvent continuer ensemble pour un contrat de travail à durée indéterminée. En effet, elle peut être renouvelée une seule fois, mais elle n’est pas tacitement renouvelable, il faut qu’elle le soit expressément et par courrier adressé à l’attention du salarié.
Aussi, un salarié peut parfaitement être recruté et titulaire dès le premier jour, c’est-à-dire à la signature de son contrat sans pour autant avoir à passer par une période d’essai. Enfin, lorsque le contrat n’est pas formalisé par un écrit légalisé par les deux parties, on ne peut pas déduire l’existence d’une période d’essai, et le salarié se trouve titulaire dès le premier jour dans son travail, à moins, qu’il accepte de signer un contrat a posteriori, spécifiant une clause de période d’essai, auquel cas, il s’y trouve assujettit..
L’avertissement
Question :
J’ai reçu un avertissement de la part de mon employeur, mais je réfute toute allégation, car il m’accuse d’avoir commis une faute dans mon travail, je voudrais savoir, si je suis obligé de recevoir cet avertissement, et que dois-je faire pour me défendre, car je ne suis pas du tout d’accord.
Réponse :
Est-ce vous êtes obligé de recevoir cet avertissement, je dirais non, mais, l’employeur peut vous l’adresser par voie postale ou par le truchement d’un huissier de justice, puis je ne vous conseillerai jamais de tourner le dos à un quelconque courrier adressé à votre attention, il faut en principe toujours recevoir et réagir rapidement, il faut affronter, car les conséquences d’une abstention de recevoir peuvent être très fâcheuses. Quant à votre cas, oui, vous recevez, et répondez avec les arguments que vous avez pour vous défendre, et exprimez votre désaccord avec cette décision, car ne pas répondre serait interprété comme une acceptation de cet avertissement, votre réponse doit être faite contre un accusé de réception.
Par ailleurs, vous avez également la possibilité de soumettre votre cas à l’inspecteur du travail, qui peut intervenir comme médiateur pour tirer au clair cette situation, car elle peut être à l’origine d’un conflit entre vous et votre employeur.
Enfin, vous avez même la possibilité de demander l’annulation de cette décision, que vous considérez abusive devant le tribunal compétent tout en restant dans votre travail, mais ne perdez pas de vue qu’assigner en justice votre employeur pour cet avertissement peut envenimer davantage votre relation avec lui.
Le retard de paiement des salaires
Question :
Je suis responsable commerciale dans une société dans le secteur privé, notre Patron est un français et le problème que j’ai actuellement c’est que ça fait presque 3 mois que je n’ai pas reçu mon salaire et le travail continu toujours, quand je demande sur la cause c’est toujours le transfert d’argent qui prend du temps en l’envoyant de la France au compte du Maroc, et c’est le cas pour tout le personnel de la société.
Ma question est comme suit :
Comment je dois procéder avec le patron et si jamais il refuse de me verser mes salaires qu’est-ce que je dois faire sachant que mon dernier salaire que j’ai reçu était en 12.12.2011 et normalement dans le contrat c’est mentionné le 05 de chaque mois on doit recevoir nos salaires ? Aussi actuellement le patron est en France et on ne sait pas encore quand est ce qu’il va rentrer!! Et il dit qu’une fois il rentre au Maroc il va régler la situation.
Réponse :
Le code de travail n’a pas apporté une définition légale du contrat de travail, mais la jurisprudence s’en est chargée, et définissant le contrat de travail comme étant une convention par laquelle le salarié s’engage à fournir personnellement une prestation déterminée, sous la subordination de son employeur qui s’engage à lui verser une rémunération. Ainsi, le travail du salarié constitue son obligation principale, laquelle si elle n’est pas exécutée, l’employeur est en droit de renvoyer le salarié pour non exécution de son travail. De l’autre côté, la rémunération constitue l’obligation principale de l’employeur et la raison d’être même du contrat pour le salarié, et partant, lorsque le premier ne la respecte pas, le salarié se trouve à son tour libéré de son obligation qui est d’exécuter son travail, et partant lorsqu’il quitte l’entreprise pour ce motif avec preuve à l’appui, il est réputé licencié. Ce que je vous conseille concrètement, c’est d’adresser une mise en demeure à votre employeur lui demandant de vous verser les salaires dans un délai de 48h, à défaut vous vous considérez comme licenciée, et partant en droit de réclamer toutes vos indemnités pour licenciement abusif. Mais d’ores et déjà, le retard répétitif dans le paiement des salaires constitue pour vous une raison pour chercher un travail où l’on prend au sérieux les obligations contractuelles..
Les heures supplémentaires
Question :
Est-ce que mon employeur a le droit de m’obliger, je veux dire de force, à travailler les heures supplémentaires ?
Réponse :
Bien sûr que non, puisque le code de travail a interdit cette pratique, qui peut même avec le concours de certaines conditions et circonstances recevoir une qualification pénale plus grave, notamment la séquestration.
Ainsi l’article 10 interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré, et puni son auteur d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams,
La récidive est passible d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La preuve du licenciement
Question :
Je suis salariée dans une entreprise du secteur privé, et mon supérieur hiérarchique m’a virée il y a deux jours, exactement, il m’a dit : dégages je ne veux plus te voir ici.
Ma question est de savoir est-ce que juridiquement je suis considérée comme licenciée ou je dois me représenter au travail ?
Réponse :
Vous savez Madame, la preuve en droit du travail est libre, que ce soit dans l’établissement de l’existence d’une relation de travail, ou le licenciement, autrement dit, vous pouvez prouver par tous les moyens que vous avez été licenciée, par des témoins, un écrit ou autres. Par ailleurs, la dignité de l’homme est quelque chose de très cher, et que le législateur a cherché à sauvegarder et à protéger contre des atteintes graves, notamment lorsque le responsable hiérarchique, qui est un représentant de la direction générale aux yeux d’un préposé, en l’occurrence vous, s’adresse à vous en vous demandant «de dégager», il exprime sa volonté de mettre un terme à la relation de travail, et cette expression ne peut être comprise qu’ainsi, et pas autrement, jusqu’à nouvel ordre ou preuve du contraire.
En effet, ce nouvel ordre peut émaner d’un courrier adressé à votre attention, dans lequel votre employeur vous demande de réintégrer votre travail.
Ceci étant, vous ne vous représenterez pas au travail le lendemain de cet incident, mais plutôt chez l’inspecteur de travail, à qui vous allez rapporter les faits, ce dernier essayera de vous concilier et de tirer au clair cet incident, pendant une réunion à laquelle votre employeur serait convié.
Enfin, c’est en fonction de l’issue de cette réunion que vous allez pouvoir être fixée sur la démarche à suivre, car soit vous allez réintégrer votre poste de travail, soit l’employeur va persister et maintiendra sa décision de licenciement, auquel cas, vous exercez votre recours devant le tribunal compétent pour licenciement..
La saisine de l’inspecteur du travail n’est pas obligatoire
Question :
Est-ce que je suis obligée de passer devant l’inspecteur du travail avant de saisir le tribunal pour licenciement abusif ?
Réponse :
Non, vous n’êtes pas tenue de passer devant l’inspecteur du travail, vous êtes en droit de saisir directement le tribunal compétent lorsque vous avez fait l’objet d’un licenciement abusif, mais il appartient au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif ou non du licenciement. En effet, le législateur n’a pas fait de la saisine de l’inspecteur du travail une obligation d’ordre public, préalable au recours au tribunal, néanmoins, cette démarche reste importante à entreprendre, car elle peut s’avérer fructueuse, si l’inspecteur du travail réussit à établir une conciliation.
Les délais de préavis
Question :
J’ai démissionné, et l’employeur a refusé ma démission, en me répondant qu’il a besoin d’un peu de temps pour réfléchir s’il doit accepter cette démission ou non. Ma question est de savoir ce que dit la loi dans cette question, sachant que j’ai une proposition de travail ailleurs que je ne veux pas rater.
Réponse :
Tout d’abord, je voudrais juste rappeler que la démission est un acte unilatéral que le législateur a mis à la disposition du salarié, et qui ne nécessite aucunement l’acceptation de l’employeur.
Ainsi, le salarié peut déposer sa démission après légalisation auprès des autorités locales, et observer le délai de préavis qui est prévu par le contrat de travail, à défaut, les délais de préavis sont selon le décret d’application du Code de travail comme suite :
Pour les cadres et assimilés, selon leur ancienneté :
Moins d’un an…………………un mois ;
Un an à cinq ans ………………deux mois ;
Plus de cinq ans………………..trois mois.
Pour les employés, les ouvriers selon leur ancienneté :
Moins d’un an…………………8 jours ;
Un an à cinq ans ………………un mois;
Plus de cinq ans………………..deux mois.
Ceci étant, une fois la démission est déposée, contre un accusé de réception, le délai commence à courir.
En cas de refus de la part de l’employeur de recevoir la démission, le salarié n’a qu’à l’envoyer par poste, toujours contre un accusé de réception ou par huissier de justice.
Et si la notification de la démission est refusée !
Question :
Qu’en est-il lorsque l’employeur refuse de récupérer la démission de la poste, ou refuse de la recevoir de l’huissier, voire refuse même de recevoir l’huissier ?
Réponse :
Justement, l’avantage principal en matière de notification par huissier de justice, c’est que selon le code de procédure civile marocain, même en cas de refus de la part de l’employeur soit de recevoir l’huissier, soit de recevoir la démission, une fois que ce dernier ait décliné son identité, sa qualité et la raison de sa présentation ainsi que l’objet de la lettre, si l’employeur persiste et refuse, l’huissier dresse un PV dit de refus de réception, et dans ce cas, l’employeur est réputé avoir reçu.
Quant à la poste, l’employeur peut toujours prétendre qu’il ne connaissait pas l’objet de la lettre, néanmoins, le cachet de réception de la notification fait foi.
Mais je conseille plutôt de recourir aux services d’un huissier de justice, c’est le procédé légal le plus indiqué et le plus efficient.
Aujourd’hui le Maroc
Peut-on contester un solde de tout compte ?
Je viens de démissionner d’une société. Mon patron a accepté de me libérer tout de suite. En quelque sorte, il n’a pas jugé utile de m’obliger à respecter le délai de préavis. J’ai reçu mon certificat de travail et le solde de tout compte. Cependant, j’ai quelques doutes sur le montant qui m’est versé.
Selon vous, quelle est la valeur juridique d’un solde de tout compte ?
Est-ce qu’un solde de tout compte peut être contesté ?
En d’autres termes, est-ce que je peux en parler au patron ?
Tout d’abord, et contrairement à ce que l’on pense, le solde de tout compte est théoriquement un reçu délivré par le salarié à l’employeur, au moment de la cessation du contrat de travail, pour cause de démission ou licenciement. Du moins, c’est ce que dit l’article 73 du Code du travail.
Ce document dégage la responsabilité des deux parties en ce qui concerne leur situation financière l’un vis-à-vis de l’autre. C’est une sorte de quitus, mais qui ne vaut que pour la somme qui y figure.
Par conséquent, ce solde de tout compte peut être dénoncé par l’une des parties, bien que le texte ne parle que de la dénonciation de la part du salarié, et ce, dans un délai de 60 jours à partir de la date de sa signature, je dis bien date de signature et pas de remise ou sa réception par l’employeur (article 75 du Code du travail).
D’ailleurs, ce droit de dénoncer le solde de tout compte est une information fondamentale qui doit être, sous peine de nullité, mentionnée sur le solde de tout compte.
Le solde de tout compte doit également mentionner la somme totale versée avec indication détaillée des paiements. Il faut également retenir que le solde de tout compte doit être établi en deux exemplaires.
De plus, la signature du salarié sur le reçu doit être précédée de la mention «lu et approuvé».
Enfin, si le salarié est illettré, le reçu pour solde de tout compte doit être contresigné par l’agent chargé de l’inspection de travail dans le cadre de la procédure de conciliation (article 532 du Code du travail).
Pour pouvoir contester valablement un solde de tout compte, le salarié doit le faire par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’employeur, ou par assignation devant le tribunal.
Il est impérieux -c’est une condition sine qua non- de préciser dans cette lettre de dénonciation les divers droits dont le salarié entend se prévaloir.
En somme, il faut bien observer les conditions de forme de rédaction ou d’établissement d’un solde de tout compte, ainsi que celles relatives à la contestation, car, à défaut, le solde est frappé de nullité.
Par ailleurs, notons que les indemnités versées au salarié pour licenciement par conciliation ou décision judiciaire sont exemptées de l’impôt sur le revenu, des cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale et des droits d’enregistrement.
La vie éco