La procédure d’immatriculation
La réquisition d’immatriculation
L’exécution des opérations de bornage
Le procès-verbal de bornage
Les oppositions
Le titre foncier
Publication des droits réels immobiliers
Les inscriptions
Les prénotations
Le duplicata du titre foncier
La perte du duplicata du titre foncier et le certificat spécial d’inscription
Les pénalités
L’immatriculation et le jugement des oppositions
Titres fonciers par procédés électroniques
L’inscription de droits réels
L’immatriculation obligatoire
Bain de jouvence pour le dahir de 1913
Immatriculation foncière
L’immatriculation foncière d’un siècle à l’autre
Le dahir sur l’immatriculation foncière du 12 août 1913 vient de faire l’objet d’un profond remaniement dans le cadre de la loi 14-07 promulguée par le dahir n° 1-11-177 du 15 hijja 1432 (22 novembre 2011).
La réforme de cette importance loi, ainsi que l’abrogation des dispositions transitoires du dahir du 1er juin 1915 pour son application visent à adapter le régime de l’immatriculation à la situation actuelle, de simplifier, sécuriser et hâter les procédures et les opérations, d’étendre l’immatriculation à de nouvelles zones à ouvrir à cet effet et d’y rendre celle-ci obligatoire et de sanctionner pénalement les fautes, abus et falsifications dans les écritures ainsi que les oppositions abusives ou vexatoires.
La nouvelle loi a ainsi donné une définition plus précise de l’immatriculation en assemblant et reformulant les anciens articles 1 et 2 du dahir du 12 août 1913 tout en gardant le caractère irréfragable de l’immatriculation obligatoire « en cas d’aliénation ou d’échange d’immeubles domaniaux, ou d’échange d’immeubles frappés de habous publics », a été abrogé et reformulé suivant les nouvelles dispositions : « l’immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté du ministère de tutelle de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie pris sur proposition de son directeur.
A compter de la publication dudit arrêté, les agents de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et toutes personnes qu’elle habilite à cet effet, auront le libre accès aux propriétés intéressées en vue de procéder aux enquêtes et travaux topographiques qu’exigent les opérations d’immatriculation obligatoire.
Les formalités d’immatriculation obligatoire relatives aux cas cités ci-dessus feront l’objet de la section 6 du présent chapitre.
L’enrôlement des réquisitions dans les zones à ouvrir à l’immatriculation obligatoire est gratuit ».
S’agissant de l’immatriculation obligatoire, celle-ci fait l’objet, dans la nouvelle loi, d’une section comprenant 19 articles numérotés de 51-1 à 51-19 ajoutés à l’ancien dahir.
L’article 9 de la loi modifiant le dahir de 1913 prévoit la nomination d’un ou plusieurs conservateurs dans le ressort de chaque préfecture ou province alors que l’ancien dahir prévoyait, en ce même article, l’institution au chef-lieu de chaque tribunal de première instance d’un conservateur de la propriété foncière.
L’article 13 énumérant la contenance de la réquisition remise par le requérant d’immatriculation au conservateur de la propriété foncière dispose en son 2ème alinéa du cas où le requérant d’immatriculation est une personne morale : celui-ci doit mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal.
L’article 13 dispose de même, en ce qui concerne les mentions à établir par le requérant d’immatriculations, de plus amples informations à fournir en ce qui concerne les noms et adresses des riverains de l’immeuble et l’affirmation par le requérant « qu’il possède l’immeuble totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et s’il a été dépossédé, l’indication des circonstances de cette dépossession ».
Cet article ne retient plus, en son 5ème, que la mention relative à l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble au moment de la réquisition et non plus également sa valeur locative.
L’article 19 relatif aux opérations de bornage ne fait plus état de « bornage provisoire avec l’assistance et le concours d’un géomètre assermenté… », mais stipule que le conservateur dirige les opérations de bornage dont l’exécution est déléguée à un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l’Ordre national des ingénieurs géomètres topographes.
L’article 20 qui dispose de la conduite des opérations de bornage par l’ingénieur géomètre topographe prévoit, pour assurer les conditions favorables au déroulement des opérations de bornage, que le Procureur du Roi doit, dans le cas échéant, mettre à disposition la force publique, à la demande du conservateur de la propriété foncière ou de toute personne ayant intérêt ».
Le procès-verbal de bornage, prévu dans l’article 21, est dressé par l’ingénieur géomètre topographe et non plus, comme il était dit dans l’ancienne loi, en la forme provisoire par le conservateur ou son délégué. Il est, de même, signé par l’ingénieur géomètre topographe délégué et de toutes les parties comparantes.
Les dispositions de l’ancien article 23 stipulent que si le procès-verbal constate l’absence du requérant, la réquisition est considérée comme non avenue et la procédure est classée sans suite. Les nouvelles dispositions de cet article prévoient, en pareil cas ou si le procès-verbal constate la non exécution de ce qui est nécessaire pour le déroulement de l’opération de bornage, la réquisition d’immatriculation est considérée nulle et non avenue si le requérant ne présente aucune excuse valable dans le mois qui suit la sommation qui lui est adressée.
La suite de cet article 23 est une mise à jour des autres alinéas de l’ancien article 23 devenus vétustes et inadaptés.
L’article 52 du dahir sur l’immatriculation foncière, tel qu’amendé par la loi 14-07, introduit de nombreuses précisions concernant le propriétaire de l’immeuble. Alors que le 2ème de l’ancien article 52 se contentait de citer : « L’indication du domicile et de l’état civil du ou des propriétaires, et dans le cas d’indivision, d’indication de la part de chacun de ces derniers », les dispositions du nouvel article 52 stipulent que le titre foncier doit contenir (2ème) : le prénom et le nom du propriétaire, son domicile, son état-civil, sa nationalité, et s’il y a lieu le nom de l’époux et l’indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l’article 49 du code de la famille, et en cas d’indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque co-propriétaire avec mention de la part de chacun d’eux.
Cet alinéa ajoute que, dans le cas où le propriétaire est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal.
L’article 52 bis amendé rend possible la demande, par le propriétaire, du changement de la dénomination de l’immeuble sans conditions.
L’article 69 relatif aux inscriptions est modifié en son 1er alinéa qui, dans sa disposition ancienne, stipulait : « Toute personne requérant une inscription doit déposer entre les mains du conservateur un bordereau contenant… ».
Les nouvelles dispositions de cet alinéa stipulent que « Toute personne demandant une inscription, mention ou prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer… ».
L’article 78 qui, dans son ancienne formulation, ne mentionnait l’inscription que des droits des incapables mentionne, dans sa nouvelle forme, l’inscription des droits des mineurs et des incapables. Celle-ci est faite à larequête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du Roi.
La procédure d’immatriculation
Selon l’article premier de la loi 14-07, l’immatriculation a pour objet de placer l’immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présente loi, sans qu’il puisse y être ultérieurement soustrait.
Elle consiste à:
– immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés:
– inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l’immeuble qui en fait l’objet.
Les articles 2, 3, 4 et 5 du dahir de 1913 ont été abrogés par la loi 14-07 du 22 novembre 2011
L’immatriculation est facultative. Toutefois lorsqu’une réquisition d’immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée.
L’immatriculation est également obligatoire quand elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre du saisi.
(Article 6 et 8)
Il est nommé dans le ressort de chaque préfecture ou province un ou plusieurs conservateurs de la propriété foncière.
Le conservateur de la propriété foncière est chargé de la tenue du registre foncier relatif à la circonscription relevant de sa compétence territoriale et de l’exécution des formalités et des procédures prescrites pour l’immatriculation foncière. (Article 9)
La réquisition d’immatriculation
La réquisition d’immatriculation ne peut être déposée que par ceux désignés ci-après:
1° Le propriétaire;
2° Le copropriétaire, sous réserve du droit de chefâa de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l’exercice de ce droit;
3° Le bénéficiaire de droits réels énumérés ci après: usufruit, superficie, emphytéose, zina, houa et surélévation, habous;
4° Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire.
Le tout sous réserve des dispositions relatives à l’immatriculation obligatoire.
(Article 10 )
Le représentant légal d’un incapable ou d’un mineur a qualité pour déposer une réquisition d’immatriculation en leurs noms; au cas où ceux-ci sont détenteurs de droits qui leur permettraient de la déposer eux mêmes; s’ils n’étaient pas incapables ou mineurs.
Le requérant d’immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière qui en délivre récépissé immédiatement, une réquisition, signée de lui-même ou d’un mandataire muni d’une procuration régulière, qui doit contenir:
1) son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son était civil, sa nationalité et, s’il y a lieu, le nom de l’époux et l’indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l’article 49 du code de lafamille et, en cas d’indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque co-indivisaire, avec mention dela part de chacun d’eux. Dans le cas où le requérant d’immatriculation est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal;
2) la mention de l’adresse ou élection de domicile au lieu de la conservation foncière dans le ressort de laquelle est situé l’immeuble, lorsque le requérant d’immatriculation n’a pas son domicile dans ce ressort;
3) les références de la carte d’identité nationale ou de tout autre document attestant son identité, le cas échéant;
4) la description de l’immeuble dont l’immatriculation est requise, ainsi que l’indication des constructions et plantations qui s’y trouvent, de sa consistance, de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de ses tenants et aboutissants, des noms et adresses des riverains et, s’il ya lieu, du nom sous lequel il est connu;
5) L’affirmation qu’il possède l’immeuble totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et s’il a été dépossédé, l’indication des circonstances de cette dépossession;
6) l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble au moment de la réquisition;
7) l’indication des droits réels immobiliers existant sur l’immeuble avec la désignation des ayants droit, leurs prénoms et noms, qualités et adresses, leur état civil, leur nationalité, avec, s’il y a lieu, le nom de l’époux et la spécification du régime matrimonial ou de tout accord conclu conformément à l’article 49 du code la famille;
8) l’indication de l’origine de propriété.
Si le requérant d’immatriculation ne peut ou ne sait signer, mention en est faite par le conservateur de la propriété foncière, qui certifie que la remise de la réquisition d’immatriculation lui a été faite par l’intéressé, après vérification de son identité.
(Article 13)
Selon l’article 16, « plusieurs propriétaires peuvent convenir de provoquer l’immatriculation simultanée de leurs immeubles si ces derniers sont contigus ou simplement séparés par des portions du domaine. Dans ce cas, les réquisitions d’immatriculation sont établies dans la forme ordinaire et font connaître, pour chacun des requérants d’immatriculation ou groupe de requérants d’immatriculation indivis, ainsi que pour chacun des immeubles intéressés; tous les renseignements exigés par l’article 13 de la présente loi. Elles sont ensuite déposées toutes ensemble à la conservation foncière, assorties d’une demande distincte, unique, signée de tous les requérants et tendant à ce que les procédures soient suivies conjointement.
Le conservateur de la propriété foncière saisi de cette demande donne aux réquisitions d’immatriculation conjointes la suite ordinaire, en ayant soin, toutefois, de les maintenir rigoureusement au même point d’avancement: les publications prévues à la section troisième ci-après sont faites en même temps; les opérations de bornage sont fixés à une même date et confiées à son délégué, qui y procédera en une seule fois ou autant de fois consécutives qu’il sera nécessaire.
Le conservateur de la propriété foncière saisit en même temps, s’il y a lieu, le tribunal de première instance, en la forme prescrite à l’article 32 de la présente loi, des dossiers des réquisitions d’immatriculation conjointes ayant donné lieu à des oppositions et établit des titres fonciers conjointement pour celles non grevées d’oppositions.
L’instruction, l’enquête et le transport ont lieu conjointement.
Des exemplaires des pièces visées à l’article 17 de la présente loi sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, vingt jours avant la date fixée pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné.
Ceux-ci les font obligatoirement afficher dans leurs locaux et les maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.
Le représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marchés de son territoire, jusqu’au jour du bornage.
(Article 18)
L’exécution des opérations de bornage
Le conservateur de la propriété foncière dirige les opérations de bornage dont l’exécution est déléguée à un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes.
L’ingénieur géomètre topographe délégué procède au bornage, sous sa responsabilité, en présence du requérant.
Le conservateur de la propriété foncière convoque personnellement à cette opération soit par un agent de la conservation foncière, soit par la poste, sous pli recommandé, soit par l’intermédiaire de l’autorité locale, soit par n’importe quel autre moyen de notification:
1) le requérant d’immatriculation;
2) les riverains indiqués dans la réquisition d’immatriculation;
3) les intervenants et les titulaires de droits réels et charges foncières qui se seraient régulièrement révélés.
Ces convocations contiennent invitation à se présenter en personne ou par mandataire avec procuration régulière, pour assister aux opérations de bornage.
(Article 19)
Le bornage est effectué à la date et heure fixées. Pour assurer les conditions favorables au déroulement des opérations de bornage, le Procureur du Roi doit, le cas échéant, mettre à disposition la force publique, à la demande du conservateur de la propriété foncière ou toute personne ayant intérêt.
L’ingénieur géomètre topographe délégué interroge le requérant d’immatriculation, les riverains, les opposants, les intervenants et les titulaires de droits réels et charges foncières qui se seraient régulièrement révélés, sur tout ce qui se rapporte à l’immeuble concerné. Le requérant d’immatriculation indique les limites de l’immeuble qu’il entend faire immatriculer; les riverains et tous les intervenants font leurs observations et contestations.
L’ingénieur géomètre topographe délégué constate le fait et la durée de la possession ainsi que l’état de l’immeuble et procède à toutes les autres constatations et mesures d’enquête utiles.
L’ingénieur géomètre topographe délégué place les bornes, tant pour délimiter le périmètre indiqué par le requérant d’immatriculation que pour préciser les parties comprises dans ce périmètre qui font l’objet d’oppositions de la part des tiers, et dresse un plan sommaire dit croquis de bornage.
( Article 20)
Le procès-verbal de bornage
Il est dressé par l’ingénieur géomètre topographe délégué, un procès-verbal de bornage faisant connaître :
1) La date et heure de l’opération, soit qu’elle ait été effectuée en une seule séance, soit qu’elle en ait exigé plusieurs;
2) Les prénoms et noms des assistants, leurs qualités, les références des documents attestant leurs identités et leurs adresses;
3) Les différents incidents de l’opération et les déclarations des parties qui y sont intervenues;
4) Les constatations de l’enquête et les particularités de l’immeuble (reliefs, fossés, pistes, sentiers, dayas, canaux, toutes dépendances du domaine public, constructions, puits, jardins, plantations, cultures, avec les noms des possesseurs s’il ya lieu, cimetières, marabouts, etc.);
5) La description, la position, le nombre des bornes et la description des limites et des parties y comprises;
6) Les pièces produites par les parties;
7) Les accords des parties réalisés au cours du bornage.
Ce procès-verbal est signé de l’ingénieur géomètre topographe délégué, de toutes les parties comparantes sinon, mention est faite qu’elles ne peuvent signer ou qu’elles s’y refusent.
Audit procès-verbal sont annexés le croquis de bornage et les pièces produites par les parties; inventaire est dressé des annexes.
(Article 21)
Si le requérant d’immatriculation ne se présente pas au lieu, date et heure fixés pour l’accomplissement de l’opération de bornage, ni personne pour lui, il n’est procédé à aucune opération, et le procès-verbal se borne à constater cette absence.
(Article 22)
L’article 23 stipule que « sans déroger aux dispositions de l’article 6 de la présente loi, si le procès-verbal constate l’absence du requérant ou de son mandataire, ou la non exécution de ce qui est nécessaire pour le déroulement de l’opération de bornage, la réquisition d’immatriculation est considérée nulle et non avenue si le requérant d’immatriculation ne présente aucune excuse valable dans le mois qui suit la sommation qui lui est adressée.
La réquisition d’immatriculation est également considérée nulle et non avenue si le conservateur de la propriété foncière ou son délégué n’a pu effectuer l’opération de bornage deux fois consécutives en raison d’un litige concernant l’immeuble.
Par contre, si le procès-verbal mentionne l’exécution des opérations prescrites en l’article 21, le conservateur de la propriété foncière fait publier et afficher, dans les formes prescrites à l’article 18 de la présente loi, un avis portant que, pendant un délai de deux mois qui part du jour de sa publication au “Bulletin officiel les oppositions à l’immatriculation seront reçues à la conservation foncière.
Cet avis est publié dans un délai maximum de quatre mois qui suivent le bornage définitif de la propriété. Il est publié à nouveau, en cas de bornage complémentaire subséquent ayant pour résultat une extension des limites de la propriété.
Les oppositions
Pendant un délai de deux mois, qui court de la publication au “Bulletin officiel” de l’avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation, peut si elle ne l’a déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition:
1) en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant d’immatriculation ou sur les limites de l’immeuble;
2) en cas de prétention sur l’exercice d’un droit réel susceptible d’inscription sur le titre foncier à établir;
3) en cas de contestation d’un droit publié suivant l’article 84 de la présente loi.
(Article 24)
L’article 26 dispose que toute personne formulant une opposition au nom d’un tiers doit:
1) justifier de son identité;
2) lorsqu’elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire, justifier de cette qualité par laproduction de pièces régulières, fournir les indications prévues à l’article 25 de la présente loi et verser les actes de succession lorsqu’il s’agit de cohéritiers.
Peuvent toujours, sous réserve des justifications prévues ci-dessus, intervenir dans la procédure, par voie d’opposition, au nom des incapables, des mineurs, des absents, des disparus et des non-présents, les tuteurs, les représentants légaux, le procureur du Roi, le juge chargé des tutelles et le curateur aux biens des absents et des disparus.
Aucune opposition n’est recevable, sauf l’exception prévue par l’article 29, après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l’avis mentionné dans l’article 23 de la présenteloi.
(Article 27)
Si des oppositions se produisent, une copie des mentions y relatives est notifiée sans délai au requérant d’immatriculation par le conservateur de la propriété foncière.
Le requérant d’immatriculation peut, dans le mois qui suit l’expiration du délai d’opposition, apporter la mainlevée des oppositions ou y acquiescer.
Au cas où le requérant d’immatriculation fait ainsi disparaître complètement les oppositions, soit qu’il en rapporte la mainlevée, soit qu’il y acquiesce, il peut être procédé à l’immatriculation par le conservateur de la propriété foncière comme au cas prévu par l’article précédent.
Dans le cas contraire, le conservateur de la propriété foncière peut scinder la réquisition d’immatriculation et établir un titre foncier pour la partie de la propriété non contestée après bornage complémentaire.
Pendant tout le cours de la procédure, et tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal de première instance, le conservateur de la propriété foncière a le pouvoir de concilier les parties et de dresser procès-verbal de conciliation signé par les intéressés.
Les conventions des parties insérées à ce procès-verbal ont force d’obligation privée.
Le président du tribunal de première instance désigne, dès réception de la réquisition d’immatriculation, un juge rapporteur chargé de mettre l’affaire en état et de prendre, à cet effet, toutes mesures appropriées. Le juge rapporteur peut notamment, soit d’office, soit sur demande des parties, se transporter sur l’immeuble en instance pour y procéder à une application des titres ou à une enquête. Il peut aussi, avec l’assentiment du président du tribunal, déléguer pour ces opérations tout autre magistrat.
Le juge rapporteur, ou le magistrat commis par lui, observe alors les règles prescrites par le code de procédure civile.
Il peut, le cas échéant, requérir l’assistance d’un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes après s’être entendu avec le conservateur de la propriété foncière sur sa désignation et sur la date de son transport sur les lieux. Il fixe, d’autre part, le montant de la provision à consigner par l’intéressé suivant les travaux à effectuer et les frais de vacation qu’ils entraîneront.
Il peut également recueillir toutes déclarations ou témoignages et prendre toutes mesures qu’il juge utiles pourla mise en état de la procédure; notamment, il entend les témoins dont les parties sollicitent l’audition.
Lorsque le juge rapporteur estime que l’affaire est en état, il fait avertir les parties du jour où elle sera appelée en audience publique, au moins huit jours à l’avance, à compter de la réception de la convocation.
(Articles 31, 34 et 35)
En cas de rejet de la réquisition d’immatriculation, pour quelque raison que ce soit et à quelque moment de la procédure, le bornage est annulé, le requérant d’immatriculation doit en faire disparaître les traces, faute de quoi, après une mise en demeure, il y sera procédé aux frais du requérant d’immatriculation, avec l’emploi de laforce publique s’il en est besoin.
Le conservateur de la propriété foncière invite les parties à retirer les pièces par elles déposées après vérification de leur identité.
Il sera de même en cas de rejet partiel pour les parties de l’immeuble exclues de l’immatriculation; le bornage sera rectifié en conformité des exclusions prononcées.
Le rejet total ou partiel d’une réquisition d’immatriculation a pour effet de remettre le requérant d’immatriculation et tous les intéressés, quand à l’immeuble entier ou aux parties exclues, dans l’état où ils se trouvaient avant ladite réquisition. Toutefois, les décisions judiciaires emporteront, entre les parties, tous les effets de la chose jugée.
(Article 38)
Aussitôt le jugement rendu et avant l’expiration de huit jours, il est notifié par extrait au requérant d’immatriculation et à tous les opposants dans les formes prescrites par le code de procédure civile. Ledit jugement est susceptible d’appel dans les délais fixés par le même code.
L’appel est recevable en matière d’immatriculation, quelle que soit la valeur de l’immeuble dont l’immatriculation est requise.
L’appel peut être formé comme il est dit en l’article 141 du code de procédure civile. Le dossier est transmis, sans frais, au secrétariat-greffe de la cour d’appel avec une expédition du jugement attaqué
Dès réception du dossier au secrétariat-greffe de la cour d’appel, le premier président nomme un conseiller rapporteur; celui-ci fait sommer l’appelant de produire ses griefs et moyens de défense dans un délai n’excédant pas quinze jours. Puis, il invite les parties intéressées à prendre communications de la production de l’appelant et à produire leurs contestations et moyens de défense dans un autre délai semblable.
(Articles 40, 41 et 42)
Le conseiller rapporteur peut, soit d’office, soit sur la demande des parties, accomplir toutes mesures complémentaires d’instruction, notamment se transporter sur l’immeuble en instance, en se faisant au besoin assister d’un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographe dans les conditions prévues à l’article 34, pour y procéder à l’application des titres ou entendre les témoins. Il peut aussi, avec l’assentiment du premier président, déléguer pour ces opérations un magistrat du tribunal de première instance.
Il ne peut être formulé par les parties, en appel, aucune demande nouvelle, et le supplément d’instruction effectué par le conseiller rapporteur est limité aux litiges soulevés en première instance par la réquisition d’immatriculation.
Lorsque le conseiller rapporteur estime que l’affaire est en état, il fait, quinze jours à l’avance, prévenir les parties en cause à domicile élu, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience.
(Article 43 et 44)
Les oppositions abusives, vexatoires ou de mauvaise foi
Selon l’article 48, toute réquisition d’immatriculation ou toute opposition à l’immatriculation reconnue par le tribunal abusive, vexatoire ou de mauvaise foi donne lieu,; contre celui qui l’a formée, à une amende au profit de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, dont le montant ne peut être inférieur à 10% de la valeur de l’immeuble ou du droit prétendu. le tout, sans préjudice au droit des parties lésées aux dommages et intérêts.
La juridiction saisie de la réquisition d’immatriculation est compétente pour prononcer d’office l’amende et statuer, le cas échéant, sur les demandes en dommages et intérêts.
L’article 50 dispose que la réquisition d’immatriculation et les opérations y relatives sont considérées comme nulles et non avenues si, dans les trois mois qui suivent la notification par le conservateur de la propriété foncière d’une sommation au requérant d’immatriculation, soit par un agent de la conservation foncière, soit parla poste, sou pli recommandé, soit par l’intermédiaire de l’autorité locale, soit par tout autre moyen de notification, il n’a fait aucune diligence pour suivre la procédure.
Les frais d’immatriculation sont à la charge du requérant. Les frais d’opposition sont à la charge de la partie qui succombe. Ils sont partagés ou compensés, dans la mesure arbitrée par la juridiction saisie, si chacune des parties succombe respectivement sur certains chefs de ses prétentions.
Les frais d’instruction supplémentaire sont la charge de la partie qui a demandé l’instruction, et, si le juge rapporteur a procédé d’office, à la charge de la partie qui succombe, il est statué à cet égard par la décision qui tranche définitivement l’instance.
Les règles pour la consignation des frais, leur emploi et leur taxation sont les mêmes que celles applicables en matière des frais de justice.
(Article 51)
Le titre foncier
Chaque immatriculation donne lieu à l’établissement par le conservateur de la propriété foncière, d’un titre foncier qui doit contenir:
1- la description détaillée de l’immeuble avec ses limites, ses tenants et aboutissants, sa nature et sa contenance;
2- le prénom et le nom du propriétaire, son domicile, son état civil, sa nationalité et, s’il y a lieu le nom de l’époux et l’indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l’article 49 du code de la famille, et en cas d’indivision, les mêmes indications que ci – dessus pour chaque copropriétaire avec mention de la part de chacun d’eux. Dans le cas où le propriétaire est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal;
3- les droits réels immobiliers existant sur l’immeuble.
Ce titre foncier porte un numéro d’ordre et un nom particulier. Le plan y reste annexé.
Le propriétaire inscrit peut demander le changement de la dénomination de l’immeuble immatriculé. Dans le cas d’indivision, l’accord exprès de tous les copropriétaires inscrits est nécessaire.
La demande est publiée au “Bulletin officiel“. A l’expiration d’un délai de quinze jours à partir de cette publication et après inscription au registre de dépôt, mention sera faire sur le titre foncier et sur le duplicata dela nouvelle dénomination qui figurera sur les inscriptions et les documents à venir.
(Articles 52 et 52 bis)
Lorsqu’un immeuble est divisé par suite de partage ou autrement, il est procédé au bornage de chacun des lots par un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes, qui rapporte cette opération sur le plan. Il est établi un titre et un plan distincts pour chacune des divisions de l’immeuble.
Le titre foncier originel peut être maintenu pour la portion de l’immeuble restant entre les mains du propriétaire. Dans ce cas, le conservateur de la propriété foncière y inscrit toute mention utile et rectifie le plan en conséquence.
(Article 54)
Lorsque le titre foncier est établi, ou qu’un droit réel y est inscrit au nom d’un mineur ou d’un incapable, l’âge du mineur ou la nature de l’incapacité sont indiquées sur le titre foncier.
Lorsque l’état de minorité ou d’incapacité a pris fin, le mineur devenu majeur ou l’incapable devenue capable, peut obtenir, à cet effet, la rectification de son titre foncier.
(Article 55)
Toute mention inscrite par le conservateur de la propriété foncière sur le titre foncier est reproduire par lui sur le duplicata qui lui est présenté.
Il certifie la conformité du duplicata avec le titre foncier.
Le conservateur de la propriété foncière délivre, lorsqu’il en est requis, un état général ou spécial des mentions inscrites sur le titre foncier, et des copies des documents déposés, en exécution des dispositions de laprésente loi.
Le titre foncier est définitif et inattaquable; il forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l’immeuble, au moment de l’immatriculation, à l’exclusion de tous autres droits non inscrits.
La prescription ne peut faire acquérir aucun droit réel sur un immeuble immatriculé à l’encontre du propriétaire inscrit, ni amener la disparition d’aucun des droits réels inscrits sur le titre foncier.
(Article 60,61, 62 et 63)
Publication des droits réels immobiliers
L ‘article 65 stipule que tous faits, dispositions et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous procès-verbaux et ordonnances de saisie immobilière, tous jugements passés en force de chose jugée ayant pour objet de constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, ainsi que tous baux d’immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d’une somme équivalente à plus d’une année de loyers non échus, doivent être rendus publics par une inscription sur le titre foncier.
L’article 66 dispose, pour sa part, que tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n’existe, à l’égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière.
L’annulation de cette inscription ne peut, en aucun cas, être opposée aux tiers de bonne foi.
Selon l’article 67 de la nouvelle loi, les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu’à dater de l’inscription sur le titre foncier, sans préjudice des actions réciproque des parties pour l’inexécution de leurs conventions.
Les baux qui n’ont pas été rendus publics par une inscription sur le titre foncier, conformément aux dispositions de l’article 65 de la présente loi, ne sont pas opposables aux tiers pour toute durée dépassant trois ans calculée à partir du jour où les actes visés par l’article 67 produisent effet, stipule l’rticle 68.
Les inscriptions
Selon l’article 69, toute personne demandant une inscription, mention ou prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer
Cette réquisition doit contenir et préciser:
1) la désignation, par le numéro du titre foncier, de l’immeuble que doit affecter l’inscription;
2) l’indication de la nature du droit à inscrire;
3) l’indication du mode d’acquisition et celle de la nature et de la date de l’acte qui le constate;
4) l’indication de l’état civil du bénéficiaire de l’inscription à opérer;
5) l’indication, s’il ya lieu, des conditions de résolution des restrictions du droit de disposer ou mention spéciale dont l’inscription est requise en même temps que celle du droit principal, le tout avec indication de l’état civil des bénéficiaires.
Il y est joint tout jugement ayant acquis la force de la chose jugée, ou tout acte ou document invoqué à l’appui de la réquisition.
L’article 72 dispose que le conservateur de la propriété foncière vérifie, sous sa responsabilité, l’identité et la capacité du disposant, ainsi que la régularité, tant en la forme qu’au fond, des pièces produites à l’appui de la réquisition.
Le conservateur de la propriété foncière est tenu de s’assurer que l’inscription, objet de la réquisition, n’est pas en opposition avec les énonciations du titre foncier et les dispositions de la présente loi et que les pièces produites autorisent l’inscription, stipule pour sa part l’article 74.
Toute inscription au titre foncier s’opère au moyen d’énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur de la propriété foncière sous peine de nullité. (Article 75).
Le conservateur de la propriété foncière est tenu d’avoir un registre de dépôt, où sont constatées immédiatement, par numéro d’ordre et à mesure qu’elles s’effectuent, les formalités requises et les remises de pièces qui lui sont faites sans aucun blanc ni interligne.
Si des réquisitions concernant le même immeuble sont présentées en même temps, il en est fait mention au registre de dépôt et les droits sont inscrits en concurrence, S’ils sont exclusifs les uns des autres, le conservateur de la propriété foncière refuse l’inscription.
L’ordre de préférence entre les droits établis sur le même immeuble se détermine par l’ordre des inscriptions, sauf l’exception prévue au dernier alinéa de l’article précédent pour les inscriptions en concurrence.
Article 78- L’inscription des droits des mineurs et des incapables est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du Roi.
(Article 76, 77 et 78)
Lorsqu’un droit soumis à la publicité est constitué sur l’immeuble au cours de la procédure d’immatriculation, le bénéficiaire peut, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, effectuer à la conservation foncière le dépôt des pièces requises pour l’inscription.
Ce dépôt est mentionné au registre des oppositions et, au jour de l’immatriculation, si l’événement de laprocédure le permet, le droit est inscrit sur le titre foncier au rang qui lui est assigné par ledit dépôt.
(Article 84)
Prénotations
Selon l’article 85, tout prétendant à un droit sur un immeuble immatriculé peut requérir une prénotation pour la conservation provisoire de ce droit.
La demande de la prénotation est inscrite sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière soit:
– En vertu d’un titre attestant d’un droit sur l’immeuble que le conservateur ne peut inscrire en l’état,
– En vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble,
En vertu d’une copie de requête sur le fond introduite devant les juridictions compétentes.
La date de la prénotation fixe le rang de l’inscription ultérieure du droit dont la conservation est requise.
Les prénotations édictées par des textes législatifs spécifiques demeurent régies par textes.
» Toute inscription, mention ou prénotation portée sur le titre foncier, doit l’être en même temps sur son duplicata » et « si la réquisition se rapporte à un droit dont la constitution suppose le consentement du propriétaire inscrit, détenteur du duplicata, le conservateur de la propriété foncière doit se refuser à l’inscription à défaut de production du duplicata de titre foncier.
Dans les autres cas, le conservateur de la propriété foncière procède à l’inscription et la notifie au détenteur du duplicata, avec sommation d’avoir à le déposer dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’inscription.
Le conservateur de la propriété foncière peut procéder d’office à cette concordance, chaque fois que l’occasion se présente.
Le duplicata non déposé à l’expiration du délai de la sommation est dépourvu de toute valeur jusqu’à ce que la concordance avec le titre foncier ait été établie.
Cette situation temporaire est portée à la connaissance du public par un avis sommaire affiché sur un tableau à la conservation foncière et par tous les moyens disponibles.
En outre, en cas de sommation demeurée sans résultat, le bénéficiaire de l’inscription peut se pourvoir en la délivrance d’un nouveau duplicata dans les conditions prévues par les articles 101, et 102, et 103 de la présente loi, le premier duplicata étant frappé définitivement de nullité.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des parties, intéressées par la demande d’inscription, de s’adresser aux tribunaux compétents pour obtenir le dépôt du duplicata à la conservation foncière.
(Article 88 et 89)
Si, par suite d’adjudication sur saisie immobilière ou d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’inscription opérée est celle d’un droit de propriété, le nouveau propriétaire peut se pourvoir à l’effet d’obtenir un autre duplicata du titre foncier dans les conditions prévues par l’article 101 de la présente loi
(Article 90)
Le duplicata du titre foncier :
Une même valeur juridique que son original
Nous commençons cette deuxième partie de notre dossier consacré à l’immatriculation foncière dans le cadre de la nouvelle loi 14-07 amendant et complétant le dahir du 12 août 1913, par le chapitre relatif aux radiations. L’article 91 tel que présenté par cette loi, stipule que les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du droit auquel elles se rapportent, sous réserve des dispositions de l’article 86.
Selon l’article 93, la partie qui veut faire opérer radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d’elle -même ou du conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer, contenant et précisant ce qui suit:
1° la désignation, par le numéro du titre foncier, de l’immeuble que doit affecter la radiation,
2° la désignation de l’inscription, de la mention ou de la prénotation à rayer;
3° l’indication de la cause de la radiation et celle de la nature et de la date du document qui constate cette cause.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 69 ainsi que celles des articles 70 à 73 de la présente loi sont applicables aux réquisitions de radiation.
Le conservateur de la propriété foncière est tenu de s’assurer que la radiation, objet de la réquisition, n’est pas en opposition avec les énonciations du titre foncier et des dispositions de la présente loi et que les pièces produites autorisent la radiation. (Article 94)
S’agissant des inscriptions sur les registres du conservateur de la propriété foncière, l’article 97 dispose que le conservateur de la propriété foncière est personnellement responsable du préjudice résultant de:
1) l’omission sur ses registres d’une inscription, mention, prénotation ou radiation régulièrement requise;
2) l’omission sur les certificats ou duplicata des titres fonciers délivrés et signés par lui, de toute inscription, mention, prénotation ou radiation portées sur le titre foncier,
3) des irrégularités et nullités des inscriptions, mentions, prénotations ou radiations portées sur le titre foncier, sauf l’exception mentionnée dan l’article 73.
Le tout sans préjudice aux dispositions des articles 79 et 80 du dahir formant code des obligations et contrats.
Le duplicata du titre foncier et le certificat spécial d’inscription:
En cas de perte, de vol ou de destruction du duplicata du titre foncier ou d’un certificat spécial d’inscription, le titulaire doit présenter au conservateur de la propriété foncière les pièces justificatives et faire une déclaration contenant son identité, les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction et tous les renseignements qu’il possède de l’affaire, stipule l’article 101
Le conservateur de la propriété foncière peut, si la déclaration lui paraît sincère, délivrer à l’intéressé un nouveau duplicata du titre foncier ou une copie du certificat spécial d’inscription, quinze jours après publication d’un avis à cet effet au Bulletin officiel.
L’article 102 dispose que le conservateur de la propriété foncière fait mention, au titre foncier, de la délivrance du nouveau duplicata ou de la copie du certificat spécial d’inscription, en indiquant la date et les circonstances de la délivrance.
Le nouveau duplicata ou la copie du certificat spécial ainsi délivré, a la même valeur juridique que son original et sert au même objet.
En cas d’opposition à la délivrance du nouveau duplicata du titre foncier ou de la copie du certificat spécial d’inscription prévus à l’article 101 de la présente loi, ou si le conservateur de la propriété foncière estime qu’il n’a pas à donner suite à la demande qui lui en est faite, il appartient au requérant de se pourvoir devant le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites par le code de procédure civile.
( Article 103)
Les pénalités:
L’article 104 annonce que les dispositions du code pénal sont applicable à:
1) celui qui, sciemment et dans le but de procurer à une autre personne un gain illégitime, a falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, duplicatas, états ou certificats délivrés par le conservateur de la propriété foncière en conformité avec les dispositions de la présente loi, ou fait usage de documents ainsi falsifiés, contrefaits ou altérés;
2) celui qui, dans les écrits présentés à l’inscription ou en vue de la radiation d’une inscription, a commis un faux soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par supposition de personnes ou par fabrication de conventions, dispositions ou décharges ou par leur insertion après coup dans ces écrits, soit par addition ou altération de clauses, déclarations ou faits que ces écrits avaient pour objet de recevoir ou de constater.
Selon l’article 105, les personnes qui se rendent coupables de destruction, dégradation ou déplacement des points de rattachement géodésique et des bornes d’immatriculation sont passibles des peines édictées par l’article 606 du Code pénal, en sus du remboursement des frais et des dépenses faites pour le rétablissement desdits points ou bornes.
Tous les délais prévus dans la présente loi sont des délais francs; ils sont calculés conformément aux règles établies par l’article 512 du code de procédure civile.
(Article 107 )
La loi 14-07 annonce l’abrogation des 29 articles suivants du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière et qui sont remplacés par les articles suivants, dont le premier (article 7) annonce le caractère obligatoire de l’immatriculation dans certaines zones:
L’immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté du ministre de tutelle de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de lacartographie pris sur proposition de son directeur.
À compter de la publication dudit arrêté, les agents de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et toutes personnes qu’elle habilite à cet effet, auront le libre accès aux propriétés intéressées en vue de procéder aux enquêtes et travaux topographiques qu’exigent les opérations d’immatriculation obligatoire.
Les formalités d’immatriculation obligatoire relatives aux cas cités ci-dessus feront l’objet de la section 6 du présent chapitre.
L’enrôlement des réquisitions dans les zones à ouvrir à l’immatriculation obligatoire est gratuit.
(Article 7)
L’article 11 dispose « que peut également requérir l’immatriculation le créancier non payé à l’échéance, qui, en vertu d’une décision judiciaire obtenue contre son débiteur, entreprend une saisie immobilière ».
En même temps que sa réquisition d’immatriculation, le requérant dépose les originaux ou les copies certifiées conformes des titres, actes et documents, de nature à faire connaitre le droit de propriété et les droits réels existant sur l’immeuble. (Article 14 )
Selon l’article 15. – Le conservateur de la propriété foncière peut demander, à la charge du requérant d’immatriculation, la traduction des documents produits par un traducteur assermenté s’ils sont rédigés enlangue étrangère.
Les publications, le bornage et le plan:
Dans le délai de dix jours du dépôt de la réquisition d’immatriculation, le conservateur de la propriété foncière en dresse un extrait à publier au “ Bulletin officiel “ et à porter à la connaissance du public par les moyens disponibles.
Après la publication de l’extrait précité, il dresse dans les deux mois qui suivent la date de publication, un avis contenant la date et l’heure de cette opération.
(Article 17)
Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l’ingénieur géomètre topographe délégué lors des opérations de bornage. Dans le cas des déclarations orales, il est dressé, en présence de l’intéressé, un procès-verbal en double exemplaire dont l’un lui est remis.
Les déclarations ou lettres souscrites aux effets ci-dessus, doivent contenir l’identité de l’opposant, son état civil, son adresse réelle ou son domicile élu, le nom de la propriété, le numéro de la réquisition d’immatriculation, la nature, l’étendue des droits contestés et l’énonciation des titres et pièces appuyant la demande.
Les opposants doivent déposer les titres et documents justifiant leur identité et appuyant leurs oppositions et s’acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu’ils ont obtenu l’assistance judiciaire, et ce, avant l’expiration du mois qui suit le délai d’opposition.
Des photocopies des documents produits par les opposants peuvent être délivrées sur leur demande, aux requérants d’immatriculation et aux intervenants dans la procédure.
Le conservateur de la propriété foncière dépose les oppositions présentées dans les conditions citées ci-dessus dans un registre spécial dit “ registre des oppositions “.
Si une opposition porte sur une partie seulement de la propriété dont la délimitation n’a pu être régulièrement effectuée le jour du bornage, ainsi qu’il est prescrit à l’article 20, il est procédé à cette opération, aux frais de l’opposant.
Si la délimitation de la partie contestée n’a pu être effectuée, le conservateur de la propriété foncière transmet la réquisition d’immatriculation au tribunal de première instance. Le juge rapporteur saisi du dossier peut effectuer cette délimitation conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente loi.
(Article 25)
L’article 29 stipule qu’après l’expiration du délai fixé à l’article 27, une opposition peut être exceptionnellement reçue par le conservateur de la propriété foncière même si la réquisition d’immatriculation n’est grevée d’aucune opposition antérieure, à condition que le dossier ne soit pas transmis au tribunal de première instance.
L’opposant doit produire au conservateur de la propriété foncière, les documents indiquant les raisons qui l’ont empêché de formuler son opposition dans le délai, ainsi que les actes et documents appuyant sa demande. Il doit, en outre, s’acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu’il a obtenu l’assistance judiciaire.
La décision du conservateur de la propriété foncière de refuser cette opposition n’est pas susceptible de recours judiciaire.
L’immatriculation et le jugemen des oppositions:
Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble après s’être assuré de l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la présente loi, de la régularité de la demande, que les documents produits sont suffisants et qu’aucune opposition n’a été formulée, stipule l article 30.
L’opposition est considérée nulle et non avenue dans le cas où l’opposant ne produit pas les titres et documents appuyant son opposition, ne s’acquitte par de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou ne justifie pas qu’il a obtenu l’assistance judiciaire, dans le délai prévu à l’article 25 de la présente loi, note l’Article 32. Il dispose dans ses autres alinéas que la taxe judiciaire et les droits de plaidoirie sont dus pour chacune des oppositions à une même réquisition d’immatriculation. La perception en est faite par la conservation foncière au profit du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
Les oppositions réciproques entre deux réquisitions d’immatriculation résultant d’un chevauchement, ne donnent pas lieu à la perception de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie.
Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai fixé à l’article 23, le conservateur de la propriété foncière transmet la réquisition d’immatriculation et les pièces y relatives au tribunal de première instance du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 37 dispose qu’à l’ouverture des débats, le juge rapporteur expose l’affaire et indique les questions à résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont entendues, le ministère public donne, le cas échéant, ses conclusions et l’affaire est jugée soit immédiatement, soit après délibéré.
Le tribunal statue sur l’existence, la nature, la consistance et l’étendue du droit prétendu par les opposants. Il renvoie les parties, une fois le jugement ayant acquis la force de la chose jugées, pour qu’il soit fait état de sa décision devant le conservateur de la propriété foncière seul compétent, sauf le recours prévu par l’article 37 bis, pour admettre ou rejeter, en tout ou partie, la réquisition d’immatriculation.
Le tribunal indique dans son jugement les limites et la superficie des parties reconnues au profit des opposants, et en cas d’indivision, la part revenant à chacun d’entre eux.
Lorsqu’en cours d’instance le requérant d’immatriculation ou le bénéficiaire d’un droit déclaré conformément à l’article 84, acquiesce à l’opposition, ou lorsque l’opposant donne mainlevée de son opposition, la juridiction saisie donne acte purement et simplement de l’acquiescement ou de la mainlevée et renvoie le dossier au conservateur de la propriété foncière qui procède à l’immatriculation, s’il y a lieu, en tenant compte des accords ou transactions des parties.
Le conservateur de la propriété foncière publie les droits reconnus aux opposants dans les formes et conditions prévues par l’article 83.
Les débats commencent par le rapport du conseiller rapporteur, qui expose l’affaire et les questions à résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont entendues, soit en personne, soit par leur avocat. Le ministère public donne ses conclusions et l’affaire est jugée par la cour d’appel soit immédiatement, soit après délibéré, tant en présence qu’en l’absence des parties, sans qu’aucune opposition soit recevable contre l’arrêt rendu.
La cour d’appel statue dans les limites et de la manière tracée aux juges de premier degré, par l’article 37 de la présente loi. (Article 45)
L’arrêt rendu est notifié dans les formes prescrites par le code de procédure civile. Il est susceptible de recours en cassation dans le délai fixé par le même code. (Article 47)
Selon l’article 58, le propriétaire, à l’exclusion de tous autres, a droit d’obtenir un duplicata du titre foncier et du plan qui y est annexé. Le conservateur de la propriété foncière en certifie l’authenticité en y apposant sa signature et le cachet de la conservation foncière.
En cas d’indivision, il n’est délivré qu’un seul duplicata au copropriétaire mandaté à cet effet.
Les autres titulaires de droits réels peuvent obtenir un certificat spécial d’inscription.
L’article 64 stipule qu’aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation.
Les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol.
En cas d’insolvabilité de celui-ci, les indemnités sont payées sur le fonds d’assurances institué par l’article 100 de la présente loi.
Selon l’article 65 bis – Le délai pour effectuer l’inscription visée à l’article 65 ci-dessus est fixé à trois mois. Ce délai court :
pour les décisions judiciaires, à compter de la date où elles ont acquis la force de la chose jugée ;
pour les actes authentiques, à compter de la date de la rédaction de l’acte ;
pour les actes sous seing privés, à compter de la dernière légalisation de signature.
Toutefois, en ce qui concerne les actes visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ce délai ne s’applique pas aux :
actes ayant fait l’objet d’une prénotation en conformité de l’article 85 ;
beaux, quittances ou cessions de loyers prévus à l’article 65 de la présente loi.
Si l’inscription sur le titre foncier n’est pas requise et les droits de conservation foncière ne sont pas payés dans le délai prévu ci-dessus, le requérant de l’inscription sera passible d’une pénalité égale à 5% du montant des droits exigibles pour le premier mois qui suit la date d’expiration dudit délai, et 0.5% desdits droits pour chaque mois ou fraction de mois ultérieur.
Le directeur de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut, en cas de force majeure, accorder l’exonération de la pénalité prévue ci-dessus, sur production de tout document la justifiant. L’article 70 note que lorsque la réquisition est fondée sur un document conventionnel sur lequel le conservateur de la propriété foncière a demandé des indications ou précisions complémentaires, elle doit être datée et signée par les parties concernées.
Le conservateur de la propriété foncière peut demander la traduction des documents produits, par un traducteur assermenté, s’ils sont rédigés en langue étrangère.
La réquisition et les documents précités sont conservés dans les archives de la conservation foncière, et des copies, certifiées conformes aux originaux peuvent en être délivrées sur demande du déposant ou des tiers.
L’identité de chacune des parties, sa qualité et sa capacité sont tenues pour vérifiées, lorsque, à l’appui de la réquisition, des actes authentiques sont produits. L’identité est également tenue pour vérifiée lorsque les signatures apposées sur la réquisition et les actes produits sont légalisées par les autorités compétentes.
(Article 71 et 73)
Pour obtenir l’inscription de droits réels immobiliers résultant d’une succession, les héritiers ou les légataires sont tenus de présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition d’inscription appuyée de tous les documents prouvant le transfert du droit à leur profit de manière légale.
Cette réquisition doit comporter les indications mentionnées à l’article 69 de la présente loi.
Les documents prouvant le transfert du droit doivent mentionner la part de chacun des héritiers et des légataires.
Article 83 – Indépendamment de la procédure prévue par l’article 84 de la présente loi, il est loisible au bénéficiaire d’un droit constitué, modifié ou reconnu au cours de la procédure d’immatriculation, de demander sa publication au «Bulletin officiel » après dépôt à la conservation foncière des pièces prouvant ce droit.
La procédure d’immatriculation suit son cours régulier, en tenant compte du droit constitué, modifié ou reconnu.
Le titulaire du droit ainsi constitué, modifié ou reconnu, acquiert la qualité de requérant d’immatriculation dans les limites de son droit.
Si l’avis de clôture de bornage a été déjà publié au « Bulletin officiel », il doit être publié à nouveau, afin qu’il existe, pour formuler opposition, un délai de deux mois à compter de la date de publication du droit constitué, modifié ou reconnu. Dans ce cas, ne seront recevables que les oppositions se rapportant directement audit droit.
L’immatriculation est prononcée en tenant compte du droit constitué, modifié ou reconnu en cours de procédure.
(Article 82 et 83)
Selon l’article 86 est fixée à dix jours de durée de validité de la prénotation requise sur titre. Pendant ce délai, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement des parties.
Aucune prénotation sur titre ne peut être requise alors que les dispositions de la loi interdisent son inscription définitive.
Est fixée à un mois la durée de validité de la prénotation opérée sur production par le prénotant d’une copie de requête sur le fond introduite devant la juridiction compétente.
Cette prénotation est radiée d’office, à l’expiration dudit délai, sauf si le prénotant produit une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l’article 85 ci-dessus.
L’effet de la prénotation sur ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance est fixé à trois mois à partir de la date de sa prononciation si l’inscription définitive du droit n’a pas été opérée. Cette durée peut être prorogée sur ordonnance du président du tribunal de première instance, à condition qu’une action sur le fond soit introduite. L’effet de cette prorogation reste valable jusqu’à prononciation du jugement définitif.
Dans tous les cas, le président du tribunal de première instance ne prononce l’ordonnance portant prénotation que s’il est convaincu que la demande est fondée.
Le prénotant ne peut pas requérir une nouvelle demande en se basant sur les mêmes motifs.
Il est loisible de recourir au président du tribunal de première instance du ressort de l’immeuble en sa qualité de juge des référés, pour ordonner la radiation de la prénotation chaque fois que les motifs invoqués s’avèrent non fondés ou irréguliers.
Selon l’article 87 toute saisie ou commandement à fin de saisie immobilière, doit être signifié au conservateur dela propriété foncière qui l’inscrit sur le titre foncier. A partir de la date de cette inscription, il ne peut être pris sur l’immeuble saisi aucune inscription nouvelle pendant le cours de la procédure de la vente forcée.
La saisie et le commandement à fin de saisie immobilière cités à l’alinéa précédent sont radiés en vertu d’un acte ou d’une ordonnance du juge des référés. Cette ordonnance est définitive et exécutoire dès sa prononciation.
L’article 95 dispose pour sa part que toute radiation sur le titre foncier s’opère au moyen d’énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur de la propriété foncière, sous peine de nullité. L’article 96 note que dans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière refuse l’inscription ou la radiation d’un droit réel, sa décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance qui statue à charge d’appel. Les arrêts rendus sont susceptibles de recours en cassation.
Article 100 – Il est institué un fonds d’assurance destiné à garantir, en cas d’insolvabilité du conservateur général ou des conservateurs de la propriété foncière, le paiement des sommes auxquelles ils seraient condamnés envers la partie lésée pour une faute commise lors d’une immatriculation ou d’une inscription subséquente.
Le plafond de ce fonds est fixé à cent millions de dirhams.
Toute diminution de ce plafond suite à l’exécution d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée est compensée sur le budget de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie dans l’année qui suit celle où cette diminution a eu lieu.
Titres fonciers par procédés électroniques
Selon l’article 106 de la nouvelle loi, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut établir, par procédés électroniques, les réquisitions d’immatriculation, les titres fonciers et leur duplicata, les certificats spéciaux d’inscription et les registres mentionnés dans la présente loi, et ce, dans les conditions et formes fixées par voie règlementaire.
Article 108 – Les droits à percevoir avant l’accomplissement des diverses formalités prévues par la présente loi seront fixés par voie règlementaire.
Article 109 – Les jugements rendus en matière d’immatriculation foncière ne sont susceptibles de recours que par voie d’appel ou de cassation.
Dans la nouvelle loi amendant et compétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière ont été ajoutés l’article 37 bis, les articles de 51-1 à 51-19, l’article 86 bis, l’article 105 bis et l’article 110 suivants :
L’article 37 bis stipule que dans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière rejette la réquisition d’immatriculation, sa décision doit être motivée et notifiée au requérant de l’immatriculation.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance qui statue à charge d’appel. Les arrêts rendus sont susceptibles de recours en cassation.
L’immatriculation obligatoire
Les immeubles sis dans les zones d’immatriculation obligatoire sont soumis aux dispositions de cette section et aux dispositions non contraires de la présente loi.
(Article 51-1)
L’arrêté ouvrant et délimitant une zone d’immatriculation obligatoire doit être publié au Bulletin officiel et affiché dans les locaux de l’autorité locale, de la commune, du tribunal de première instance et de la conservation foncière.
(Article 51-2)
Une commission dite “commission d’immatriculation obligatoire“ est instituée pour préparer les intéressés aux opérations de l’immatriculation obligatoire, assurer la bonne exécution et le contrôle des travaux d’enquête parcellaire et juridique et prendre toutes les mesures permettant l’enrôlement et le bornage des réquisitions d’immatriculation.
(Article 51-3)
La commission d’immatriculation obligatoire est composée du :
représentant de l’autorité locale, président ;
président de la commune concernée ou son représentant ;
conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant ;
chef du service du cadastre concerné ou son représentant.
Lesdits membres sont nommés par arrêté du gouverneur. Lorsque la zone d’immatriculation obligatoire chevauche sur plus d’une préfecture ou province, ils sont nommés par arrêté conjoint des gouverneurs concernés.
(Article 51-4)
Les travaux d’enquête parcellaire et juridique sont exécutés par les services de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie avec l’assistance de la commission désignée à l’article 51-3 de la présente loi.
(Article 51-5)
L’enquête parcellaire et juridique a pour but d’établir des réquisitions d’immatriculation au nom des propriétaires ayant produit les actes et documents prouvant leurs droits.
Pour les propriétaires qui ne disposent pas de documents ou qui produisent des documents insuffisants, l’autorité locale doit leur établir des attestations administratives de propriété.
(Article 51-6)
Des réquisitions d’immatriculation sont établies et enrôlées d’office au nom du domaine privé de l’Etat pour les parcelles dont les propriétaires n’ont pu être identifiés lors des travaux d’enquête.
Pour les parcelles dont les propriétaires sont absents ou récalcitrants, des réquisitions d’immatriculation sont établies et enrôlées d’office au nom du domaine privé de l’Etat pour les parcelles dont les propriétaires n’ont pu être identifiés lors des travaux d’enquête.
Pour les parcelles dont les propriétaires sont absents ou récalcitrants, des réquisitions d’immatriculation sont établies et enrôlées d’office en leur nom.
(Article 51-7)
Les réquisitions d’immatriculation enrôlées avant l’ouverture d’une zone d’immatriculation obligatoire demeurent soumises aux dispositions des textes ayant régi leur enrôlement.
(Article 51-8)
A partir de la date de publication de l’arrêté d’ouverture d’une zone d’immatriculation obligatoire, aucune demande d’immatriculation ne peut être introduite si ce n’est dans le cadre des dispositions du présent titre.
(Article 51-9)
Article 51-10 – Les services de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie adressent à la commission d’immatriculation obligatoire un dossier comportant :
un plan établi à une échelle régulière, rattaché au système des coordonnées Lambert, délimitant le périmètre dela zone.
les réquisitions d’immatriculation établies ;
les actes et documents produits par les propriétaires ou le cas échéant les attestations administratives de propriété délivrées par l’autorité locale ;
l’état et le plan parcellaires mentionnant les parcelles faisant partie de la zone d’immatriculation obligatoire, leurs superficies exactes, l’identité et l’adresse de leurs propriétaires ;
un plan foncier régulier pour chaque propriété.
(Article 51-10)
La commission doit procéder au contrôle dudit dossier et l’adresser au conservateur de la propriété foncière concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception.
Le conservateur de la propriété foncière procède, dans un délai d’un mois, à l’enrôlement des réquisitions d’immatriculation, au dépôt de l’état et du plan parcellaires au siège de l’autorité locale.
(Article 51-11)
Un avis relatif au dépôt de l’état et du plan parcellaires est publié au « Bulletin officiel ».
Ledit avis indique :
la situation de la zone soumise à l’immatriculation obligatoire ;
la date dudit dépôt ;
le délai d’opposition.
Cet avis est affiché jusqu’à expiration du délai d’opposition, dans les locaux de l’autorité locale, de ou des communes concernées, du tribunal de première instance et de la conservation foncière.
(Article 51-12)
Toute personne peut consulter, sans frais aux locaux de l’autorité locale et de la conservation foncière, les états et plans parcellaires relatifs aux zones d’immatriculation obligatoire.
(Article 51-13)
Dès publication dudit avis au “ Bulletin officiel “, le conservateur de la propriété foncière établit un programme des opérations de bornage, et le notifie au représentant de l’autorité locale et au président de la commune concernés, qui l’affichent dans leurs locaux un mois avant l’ouverture desdites opérations. Ce programme est également affiché au siège de la conservation foncière.
En même temps, le conservateur de la propriété foncière convoque, en personne, aux opérations de bornage les requérants d’immatriculation et tout intervenant qui se serait régulièrement révélé.
(Article 51-14)
Le bornage doit être effectué avant l’expiration du délai d’opposition tant en présence qu’en l’absence des requérants d’immatriculation.
(Article 51-15)
Article 51-16 – Les oppositions sont recevables dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au “ Bulletin officiel “ de l’avis de dépôt de l’état et du plan parcellaires au siège de l’autorité locale.
(Article 51-16)
Tout droit acquis au cours de la procédure d’immatriculation doit être publié conformément aux dispositions de l’article 84 de la présente loi.
(Article 51-17)
Article 51-18 – Aucune opposition ne peut être reçue après expiration du délai prévu à l’article 51-16 de la présente loi.
(Article 51-18)
Dès l’expiration du délai d’opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l’établissement des titres fonciers pour les réquisitions d’immatriculation n’ayant pas fait l’objet d’oppositions, et transmet celles grevées d’oppositions au tribunal de première instance pour statuer sur les litiges les concernant.
(Article 51-19)
Selon l’article 86 bis –la juridiction saisie doit, chaque fois qu’elle reconnait qu’une demande de prénotation a été présentée de manière abusive, vexatoire ou de mauvaise foi, prononcer d’office au profit de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, une amende civile dont le montant ne peut être inférieur à 10% de la valeur de l’immeuble ou du droit revendiqué, le tout sans préjudice du droit des parties lésées de demander des dommages et intérêts.
Sans préjudice de l’application des dispositions pénales les plus respectives, toute personne qui entrave le déroulement des opérations de bornage est punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende dont le montant varie entre 500 et 1000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement. (Article 105 bis)
Enfin, l’article 110 dispose que le conservateur de la propriété foncière procède au recouvrement des droits complémentaires ou impayés, amendes et astreintes dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
l’opinion