L’immatriculation gagne du terrain :
Elle est obligatoire dans certaines zones à ouvrir et délimiter
Nouvelle loi sur l’immatriculation foncière : Précision et concision
L’article 94 évoquait, dans sa formulation ancienne, la responsabilité du conservateur lorsqu’il devait s’assurer que les pièces produites autorisent la radiation et que les énonciations du titre foncier n’y faisaient pas obstacle. Dans sa nouvelle formulation, le même article n’évoque plus la responsabilité du conservateur en cas de radiation, mais réaménage cet article, en y introduisant plus de précision et de concision puisque cette même responsabilité est évoquée dans l’article 97. Il dispose que le conservateur est tenu de s’assurer que la radiation, objet de la réquisition, n’est pas en opposition avec les énonciations du titre foncier et des dispositions de la loi 14-07.
Des réaménagements et simplifications et des prévisions sont introduits dans les dispositions de l’article 101 puisque, en cas de perte, de destruction et, aussi, de vol (ce dernier cas étant prévu dans cet article par la nouvelle loi, du duplicata du titre foncier ou d’un certificat spécial d’inscription), seul le titulaire doit se présenter au conservateur de la propriété foncière avec les pièces justificatives et faire une déclaration à cet effet, et non pas « assisté des autres personnes qui pourraient avoir connaissance des circonstances de l’affaire », cette disposition a été abrogée.
L’article 102 vient préciser, avec sa nouvelle formulation, au 2ème alinéa, que le nouveau duplicata ou la copie du certificat spécial délivré a la même valeur juridique que son original.
S’agissant de l’immatriculation obligatoire dont il était fait état dans l’ancien article 7, « en cas d’aliénation ou d’échange d’immeubles domaniaux ou d’échange d’immeubles frappés de habous publics », la loi 14-07 abroge cette disposition et formule l’article 7 abrogé comme nous l’indiquons ci-après, dans nos textes.
L’article 14 précise que ce sont les originaux ou copies certifiées conformes des titres, actes et documents de nature à faire connaître le droit de propriété et les droits réels existant sur l’immeuble qui doivent être déposés à la conservation foncière, en même tant que la réquisition d’immatriculation.
L’article 25 dispose que seul le conservateur de la propriété foncière ou l’ingénieur géomètre topographe délégué peut recevoir les oppositions qui sont faites par voie de déclarations écrites ou orales.
L’article 32 a été abrogé et ses dispositions compliquées qui n’étaient pas pour hâter l’immatriculation en cas de non dépôt par l’opposant des titres appuyant son opposition, sont abrogées et remplacées par un article 32 qui déclare d’emblée nulle et non avenue une opposition dans le cas où le déposant ne produit pas ces titres.
L’ancien article 58 qui précisait que la copie exacte et complète du titre de propriété et du plan qui y est annexé, remise au seul propriétaire, était nominative, précise que ces documents sont le duplicata du titre foncier et le plan qui y est annexé sans mentionner que ledit document est nominatif.
L’article 65 bis ne fait plus mention « formalité de publicité » prévue à l’article 65, mais d’inscription et le délai pour effectuer cette inscription est de trois mois au lieu de 18 mois dans l’ancien article 65 bis abrogé et remplacé.
L’article 70 qui abroge et remplace le même article dans le dahir de 1913 évoque la réquisition qui doit être datée et signée par les deux parties, et non pas le bordereau, et ce, dans le cas où celle-ci est fondée sur un acte conventionnel sur lequel la conservation a demandé des précisions.
L’article 82 de la nouvelle loi sur l’immatriculation est plus précis et concis que l’ancien article 82 abrogé et remplacé.
L’article 86 relatif à la prénotation requise est plus développé dans sa nouvelle formulation et prévoit plusieurs dispositions suivant qu’il s’agit d’une prénotation requise sur titre ou sur production par le prénotant d’une copie de requête sur le fond introduite devant la juridiction compétente. Cet article prévoit des durées de validité pour ces prénotations et leur radiation.
L’article 87 consacré à la saisie ou commandement à fin de saisie immobilière dispose d’une procédure de vente forcée au lieu d’une procédure d’expropriation comme mentionné dans l’ancien article. Cet article ajoute, en son deuxième alinéa, une disposition relative à la radiation de la saisie et du commandement inscrits.
L’article 95 introduit une nouvelle disposition relative à l’obligation faite au conservateur de motiver sa décision et de la notifier à l’intéressé dans le cas où il refuse l’inscription ou la radiation d’un droit réel.
L’article 96 de la nouvelle loi sur l’immatriculation vient fixer le montant du fonds d’assurance, destiné à garantir, en cas d’insolvabilité du conservateur, le paiement des sommes à verser aux parties lésées à 100 millions de dirhams.
L’article 106 de l’ancienne loi est abrogé et remplacé par des dispositions tout-à-fait différentes relatives à la possibilité d’établissement par l’Agence Nationale de la Conservation Foncière de documents par procédé électronique.
L’opinion
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