Le congé payé annuel est un droit au salarié, mais celui-ci ne peut pas prendre ses congés lorsqu’il le souhaite;
Les modalités de calcul de l’indemnité du congé annuel payé et de l’indemnité compensatrice de congé;
Le congé payé annuel est un droit au salarié :
Tout salarié a le droit, selon le Code du travail marocain, de bénéficier de son congé payé annuel, et ce, conformément au Chapitre IV du titre III du livre II du Code de travail. Ainsi le salarié a droit, après 6 mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé.
A noter que le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou des usages, pourraient prévoir une durée plus longue de ce qui est prévu dans le code de travail, dans ce cas c’est le contrat de travail, ou la convention collective de travail, ou bien le règlement intérieur ou des usages, qui seraient applicables.
La durée du congé :
La durée du congé annuel est fixée à :
– un jour et demi de travail effectif par mois de service, soit au maximum 18 jours de congés payés. le Code du travail prévoit également des congés supplémentaires accordés aux salariés du fait de leur ancienneté, à raison d’un jour et demi de travail toutes les cinq années de travail effectif et ce, sans que le total des jours de congés ne dépasse 30 jours.
– deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans.
Cette durée est augmentée à raison d’un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de trente jours de travail effectif.
Quid du contrat à durée déterminée ?
Quand le contrat conclu avec le salarié est de type à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d’expiration dudit contrat.
Qu’en t-il d’un salarié qui n’a pas respecté le calendrier du congé proposé par son employeur, par exemple, le salarié a toujours pris son congé durant le mois de ramadan mais cette année l’employeur refuse de lui accorder cette période pour des contraintes liées à la bonne marche de l’entreprise ?
Un salarié qui quitte son poste sans respecter le calendrier des congés annuels donnera justification à son licenciement, je rappelle à ce titre un arrêt de la cour de cassation qui a décidé: lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement. (Arrêt de la Cour de cassation en date du 05/07/2000, numéro de décision: 618)
La renonciation au droit de congé !
Selon l’article 242 du code de travail, est considéré nul tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l’abandon dudit congé, même contre l’octroi d’une indemnité
compensatrice.
Les modalités de calcul de l’indemnité du congé annuel payé et de l’indemnité compensatrice de congé :
Si le salarié est payé à l’heure ou à la journée, l’indemnité journalière accordée au titre du congé annuel payé est calculée sur la base du salaire afférent au dernier jour du travail précédant son départ en congé.
Que faire quand le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité ne peut être inférieur au salaire normal journalier ?
– Si le salaire est fixé à la pièce, à la tâche ou au rendement, l’indemnité journalière accordée au titre du congé annuel payé est égale au 1/26 du salaire global dû au titre de 26 jours de travail effectif qui précédent immédiatement le début du congé annuel;
– Si le salarié travaille à domicile, l’indemnité journalière est calculée sur la base de la moyenne du salaire journalier perçu pendant les 12 mois qui précédent le début du congé, ou depuis son embauche si la durée du travail est inférieure à 12 mois;
– Si le salarié est rémunéré au pourcentage ou à la commission, l’indemnité journalière ne peut être inférieure à la moyenne du salaire journalier perçu par le salarié pendant les 3 mois les mieux rémunérés dans l’année qui précédent le début du congé annuel;
– Si le salarié est payé, en totalité ou en partie, au pourboire remis par les clients, la valeur du salaire journalier prise en compte pour le calcul de l’indemnité du congé annuel payé est celle déclarée à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
Réf :
– Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 344-05 du 9 février 2005 fixant les modalités de calcul de l’indemnité du congé annuel payé et de l’indemnité compensatrice de congé.
– Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.
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