Ce post entend rappeler le contenu des principales mesures de protection des salariés à l’égard des données à caractère personnelles que l’on trouve maintenant en droit marocain.
Parce que l’employeur dispose davantage de moyens technologiques pour effectuer des contrôles et que le salarié pourra moins facilement percevoir les données personnelles que l’on glane à son sujet, plusieurs questions peuvent être posées à ce sujet notamment , un employeur peut-il conserver ad infinitum l’ensemble des renseignements relatifs à la carrière de chaque salarié? peut-il transmettre les renseignements dont il dispose à l’égard d’un ex-salarié à tout autre employeur qui les lui demande?
S’agissant des règles contenues dans la loi n° 09-08, promulguée par dahir du 18 février 2009, du décret n° 2-09-165 du 25 joumada I 1430 ( 21 mai 2009 ) pris pour l’application de la loi pré-citée (n° 09-08), et de l’article 24 de la constitution du royaume (1), les données à caractère personnel, selon l’article 1 de la loi n° 09-08, sont toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable (*).
Concrètement, ces informations pourraient concerner les données collectée par un système de video-surveillance, de la cyber-surveillance, d’un badge numérique, un smartphone appartenant à l’entreprise est mis à la disposition d’un salarié, les frappes sur clavier, etc …
Pour ce qui concerne la video-surveillance, aucun texte n’interdit à un employeur d’installer des caméras de surveillance dans son entreprise à condition bien sûr que cette installation soit motivée par des raisons de sécurité concernant des personnes et des biens. De plus, si le système prévoit un enregistrement des images sur support numérique, il devra déclarer son dispositif à la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP).
Ainsi, tout traitement de données personnelles doit avoir une finalité précise et légitime qui est communiquée aux salariés concernées (**) lors de la collecte de leurs données personnelles et à la CNDP lors de la notification du traitement. Le changement de finalité est soumis également à autorisation préalable de la CNDP.
Si l’employeur ne respecte pas les dispositions de la loi n° 09-08, tout salarié intéressé peut s’adresser à la CNDP pour envoyer une plainte par courrier à l’adresse:
6, boulevard Annakhil, immeuble Les Patios, 3ème étage
Hay Riad – Rabat Maroc
La plainte en ligne est également possible via le site web de la CNDP qui peut intervenir auprès de l’employeur responsable du traitement, contrôler sur place son entreprise qui exploitent des données personnelles, et ainsi prononcer des sanctions.
Un employeur peut-il conserver ad infinitum les renseignements relatifs à un salarié?
Les données personnelles permettant l’identification des salariés doivent être conservées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire à l’accomplissement de la finalité du traitement pour laquelle elles ont été collectées. A l’expiration de cette durée, les données doivent être détruites.
Si le responsable du traitement envisage de conserver des données personnelles pour des fins statistiques ou historiques, il doit demander, à cet effet, une autorisation expresse de la CNDP.
La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, réunie en date du 31 mai 2013 a défini les règles conformes aux standards internationaux en la matière, règles que doivent respecter les responsables de traitement exploitant un système de vidéosurveillance et utilise un ensemble de caméras permettant la collecte, la visualisation et éventuellement l’enregistrement d’images, susceptibles d’identifier des individus. Ces images sont, de ce fait, des données personnelles, dont le traitement est soumis aux dispositions de la loi n° 09-08.
Pour ce qui a rapport avec l’embauche, l’employeur doit solliciter préalablement la CNDP via une demande d’autorisation.Toutefois, les données collectées et traitée doivent être utilisées pour la seule finalité d’embauche et tout transfert de données aux tiers (un autre employeur par exemple) doit être notifié à la CNDP.
Pour ce qui a rapport avec l’embauche, l’employeur doit solliciter préalablement la CNDP via une demande d’autorisation.Toutefois, les données collectées et traitée doivent être utilisées pour la seule finalité d’embauche et tout transfert de données aux tiers (un autre employeur par exemple) doit être notifié à la CNDP.
Bon à savoir :
La responsabilité pénale de l’employeur peut, toutefois, être engagée, en violation de la loi 08-09 pour non respect de la protection des données personnelles (art. 57)
(*) Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
(**) Cette obligation est confirmée par la délibération n°350-2013 qui porte sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail et dans les lieux privés communs.
(**) Cette obligation est confirmée par la délibération n°350-2013 qui porte sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail et dans les lieux privés communs.
(1) «Toute personne a droit à la protection de sa vie privée», la Constitution marocaine de 2011
Blog de Droit Marocain