Article 279 de la société anonyme : l’encadrement de l’achat par une société cotée de ses propres actions

A titre de rappel, le dahir n° 1-15-106 du 29 juillet 2015 portant promulgation de la loi n°78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes qui est publié dans l’édition générale du B.O n° 6390 du 18 août 2015 et à l’édition de traduction officielle du 21 janvier 2016, avait laissé le soin de déterminer par voie réglementaire le pourcentage des actions que peut posséder  la  société anonyme.
Ainsi, le décret n° 2-1-306 du 2 juin 2018 vient de fixer le pourcentage du capital que la société anonyme peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour le compte de la société. Le nouveau texte est publié au B.O n° 6687 du 2 juillet 2018 (édition arabe) et au B.O n° 6688 du 5 juillet 2018 (édition française)
Le décret publié a déterminé le pourcentage des actions que peut posséder la société, en application du 1er alinéa de l’article 279 de la loi 17-95 afin de de faire face aux préjudices que pourraient subir les petits actionnaires. Ainsi, le pourcentage du capital que la société peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour son compte, ne peut dépasser 10 %
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