Le capital social d’une coopérative selon la loi n° 112-12 (constitution, cession, augmentation et rémunération du capital)

Les parts de la coopérative se comparent en quelque sorte aux actions de la société anonyme ou des parts d’une SARL.
Selon l’article 26, le capital de la coopérative ne peut en aucun cas être inférieur de 1.000 dirhams et doit être entièrement souscrit.
La coopérative est constituée de parts nominatives et indivisibles d’une valeur nominale de 100 dirhams pour chacun des parts libérées lors de la souscription au moins du quart de leur valeur nominative. Le reliquat étant libéré suivant les besoins de la coopérative dans les proportions et les conditions fixées par le conseil d’administration (CA), ou le/les gérants, et ce dans un délai maximum de 3 ans, à compter de l’immatriculation de la coopérative au registre des coopératives ou de la date d’augmentation du capital.
A défaut de paiement des sommes exigibles, au titre de la libération des parts, dans les 3 mois de a date de réception de la mise en demeure adressée au membre par le président au C.A, le gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le membre défaillant sera révoqué aux conditions prévues par l’article 20 de la loi n° 112-12. L’Assemblée générale ordinaire AGO peut renoncer à poursuivre le recouvrement desdites sommes.
Les parts ne sont ni négociables ni saisissables. Elles sont toutefois cessibles dans les conditions de l’article 28 de la loi.
Les statuts fixent le nombre minimal de parts a souscrire par chaque coopérateur en fonction soit des opérations ou des services qu’il s’engage à effectuer avec la coopérative ou a lui rendre, soit de l’importance de son exploitation ou de son projet. L’augmentation ultérieure de son engagement ou des opérations effectivement réalisées ou des services effectivement rendus entraîne, pour le coopérateur, l’ajustement correspondant du nombre minimal de ses parts conformément aux statuts.
Les membres ayant effectué des apports en nature recevront l’équivalent en parts du capital de la coopérative après évaluation desdits apports, conformément aux conditions prévues par l’article 27 de la loi.
Les statuts fixent la quotité maximum des parts que peuvent détenir les membres coopérateurs personnes morales. Toutefois, la part des coopérateurs personnes physiques ne doit en aucun cas être inférieure à 65% du capital de la coopérative.
L’évaluation des apports en nature :
Selon les dispositions de l’article 27 de la loi, lorsqu’un coopérateur effectue un apport en nature, les membres fondateurs de la coopérative désignent un ou plusieurs experts, inscrits au tableau des experts assermentés près la cour d’appel compétente, chargés d’évaluer ledit apport Lorsque l’apport en nature est effectué durant la durée de la coopérative, l’expert visé à l’alinéa premier du présent article est désigné par le C.A ou le gérant.
En cas de désaccord entre les gérants sur la désignation de l’expert, ce dernier est désigné par le président du tribunal de première instance compétent, sur requête de l’apporteur ou de l’un des gérants.
Le rapport du ou des experts est joint par le CA, ou le ou les gérants à la convocation de l’AGE appelée à statuer sur les apports en nature et leur évaluation.
Cession de parts sociales d’une coopérative :
Les parts peuvent être cédées à des membres de la coopérative ou à des tiers réunissant les conditions requises pour adhérer à la coopérative après autorisation du CA, du ou des gérants, sous réserve d’approbation par la prochaine AG statuant à la majorité requise pour les AGOs.
La cession ne peut, toutefois, être autorisée si elle doit avoir pour résultat de réduire le nombre de parts du cédant au-dessous du minimum statutaire visé au 5° alinéa de l’article 26 de la loi.
L’intéressé peut exercer un recours devant la plus proche AGO contre la décision du CA ou du ou des gérants portant refus de cession de parts à un tiers ou à un membre de la coopérative.
La cession des parts s’opère par simple transcription sur le registre des membres prévu à l’article 17 de la loi.
Les statuts doivent prévoir que le coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l’exploitation au titre de laquelle ont été pris ses engagements d’activité envers la coopérative, a transférer ses parts au cessionnaire qui, s’il est admis dans la coopérative, sera substitué, pour la période postérieure à ľ acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la coopérative.
La notification de la cession de parts sociales :
Le cessionnaire doit notifier la mutation de propriété au président du CA ou à l’un des gérants de la coopérative par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 90 jours à compter de la date de la mutation de propriété ou de jouissance.
Dans les 90 jours suivant la notification, le C.A, le ou les gérants peuvent refuser la demande du cessionnaire par décision motivée. Le CA prend cette décision aux conditions de quorum des 2/3 de ses membres et à la majorité des 2/3 des présents. Dans le cas des coopératives gérées par plus d’un gérant, la décision de refus est prise à l’unanimité des gérants. Le cessionnaire peut exercer un recours devant la plus proche AG générale statuant à la majorité requise pour les AGOs. Notons que selon l’article 29, seuls les membres à jour de leurs versements au titre de leurs parts ont droit de vote dans les AGs.
Augmentation de capital d’une coopérative :
Selon l’article 30 de la loi, le capital de la coopérative peut être augmenté, jusqu’ä un montant fixe par les statuts, par l’admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts supplémentaires par les membres de la coopérative et, au-delà de ce montant, en vertu d’une décision de l’AGE
A l’occasion d’augmentation du capital, il est créé des parts nouvelles en représentation d’apports en nature ou en espèce.
Le capital peut être réduit par la reprise des apports des membres décédés ou sortants. Toutefois, le montant au-dessous duquel le capital souscrit ne peut être réduit, par reprise d’apports, est fixé au 3/4 du montant le plus élevé atteint par le capital de la coopérative depuis sa constitution.
Rémunération du capital détenu par les membres d’une coopérative :
Rémunération du capital:
Pour rémunérer le capital détenu par les membres de la coopérative, il est impératif que cette disposition soit contenue dans les statuts de la coopérative. Cela se traduit par prélèvement sur l’excèdent, et ce sur décision de l’AGO prise sur proposition du CA, du ou des gérants.
Le taux d’intérêt attribué à la rémunération du capital est fixé par décision de l’AG de la coopérative.
L’intérêt ne doit être servi qu’aux membres ayant excédents ont été entièrement libéré leurs parts et lorsque des excédents ont été réalisés au cours de l’exercice écoulé.
Les intérêts qui ne sont pas réclamés dans les 5 années qui suivent celle où ils ont été attribués sont prescrits au profit de la coopérative.
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