Dans une note en date de 17 janvier 2019, il a été précisé que la présentation de l’ICE (l’identifiant commun de l’entreprise) reste facultatif pour l’acheteur. De ce fait le commerçant ne pourrait en aucun cas imposer à son client la présentation de son ICE dans une opération de vente.
A rappeler qu’une note circulaire, publiée par DGI le 14 janvier 2016, relative à la date d’effet de la mention obligatoire de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) sur les factures !
C’est la loi de Finance 2016 qui a introduit la mesure de rendre obligatoire la mention de l’ICE sur les factures en vertu de l’article 145-VIII du Code Général des impôts.
La nouvelle note (2019) précise que la facture, ou le document qui le remplace, s’impose à tout commerçant tenant une comptabilité. Ainsi, l’inscription par le vendeur, sur la facture qu’il émet, de l’ICE de l’acheteur n’est pas obligatoire et aucune sanction n’est prévue par la loi.
La production de l’ICE de leurs clients dans l’état des ventes produit annuellement par les entreprises n’est pas obligatoire et l’absence d’ICE ne peut être un motif de rejet de la comptabilité.
De fait, seule l’inscription de l’ICE du vendeur sur la facture émise par ses propres soins demeure obligatoire.
La production de l’ICE de leurs clients dans l’état des ventes produit annuellement par les entreprises n’est pas obligatoire et l’absence d’ICE ne peut être un motif de rejet de la comptabilité.
De fait, seule l’inscription de l’ICE du vendeur sur la facture émise par ses propres soins demeure obligatoire.
Bon à savoir :
Les factures doivent mentionner, en plus des indications habituelles d’ordre commercial :
1° – l’identité du vendeur.
2° – le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.
3° – la date de l’opération.
4° – les noms, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise.
5° – les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus.
6° – d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées ;
7° – les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
8° – et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
Quelques références :
– Loi de Finances 2016 : art. 145-VIII du Code général des impôts qui dispose : «Les contribuables sont tenus de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise sur les factures ou les documents tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le présent code».
– Décret n° 2-11-63 du 16 Joumada II 1432 portant création de l’identifiant commun de l’entreprise. (B.O. n° 5952 du 16 juin 2011).
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