La loi de Finances n° 70-15 de l’année budgétaire 2016 a introduit des mesures spécifiques pour les droits d’enregistrement. Pour compléter et mettre à jour d’autres billets postés sur les pages de notre blog (1) (2), il nous paraît nécessaire de rappeler les nouvelles mesures :
1. la clarification du régime fiscal applicable aux contrats « Ijara Mountahia Bitamlik » et « Mourabaha », A préciser que l’Ijara est tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes, Ijara tachghilia qui consiste en une location simple et Ijara Mountahia Bitamlik qui consiste en une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.
En ce qui concerne la Mourabaha qui est un contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance. Le règlement de cette opération par le client est effectué selon les modalités convenues entre les parties.
2. la dispense de l’obligation de dépôt du double de l’acte sous seing lorsque la formalité d’enregistrement est accomplie par procédés électroniques prévus respectivement aux articles 155 et 169 du C.G.I.
3. la L.F de 2016 a modifié l’article 139-IV du C.G.I. en faisant obligation aux adouls, notaires ou toute personne exerçant des fonctions notariales, de se faire présenter une attestation des services du recouvrement justifiant du paiement impôts et taxes grevant l’immeuble objet de mutation ou de cession, sous peine d’être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des côtes se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures.
4. la réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique. A noter que pour les autres baux emphytéotiques, les dispositions du 1er alinéa de l’article 131– 19° du C.G.I qui déterminent la base imposable à 20 fois le prix annuel demeurent applicables.
5. la simplification des obligations incombant aux notaires en cas de formalités d’enregistrement accomplies par procédés électroniques par une dispense de la formalité de dépôt physique de l’expédition, lorsqu’ils procèdent à l’enregistrement et au paiement des droits par procédés électroniques conformément aux dispositions des articles 155 et 169 du CGI
6. la limitation du taux réduit 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains à construire ;
7. l’exonération des opérations d’attribution des lots de terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation.
8. la dispense d’émission d’ordre de recette pour les droits d’enregistrement recouvrés par procédés électroniques.
- Lire également :
– Les droits d’enregistrement en droit fiscal marocain Cliquez ici
– Les effets de la formalité de l’enregistrement des actes et conventions: Cliquez ici
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