La réforme du statut des agences de voyages : les types de licences selon la loi n° 11-16

Gradation du système de licence: deux catégories 
Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 8 septembre a adopté le projet de loi n°11.16 réglementant la profession d’agent de voyages.Le texte de loi n° 11-16 réglementant la profession d’agent de voyages substituera à la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyages et mettre en place une nouvelle gradation du système de licence qui a pour objet « d’assurer la participation de tous les acteurs de la distribution touristique et ce, selon l’activité et la responsabilité engagée ». Ainsi, la gradation du système des licences sera comme suit:
  • Licence type A : Cette catégorie est délivrée aux personnes morales exerçant exclusivement le métier d’agent de voyages c’est à dire à ceux qui se livre à :
– l’organisation ou la vente de voyage ou de séjours individuels ou collectifs;
– l’organisation ou la vente de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la réservation et la délivrance de titres de transports, la location pour le compte de sa clientèle de moyen de transport, la réservation de chambres dans des établissements d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration.
– la production ou la vente de forfaits touristiques, ainsi que l’organisation de toutes activités liées à l’organisation de congrès ou de manifestation sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs ou de manifestations similaires.
– l’organisation  ou la vente de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de circuits touristiques, de visite de villes, de sites ou de monuments
– la vente au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs agents de voyages des produits ou services indiqués en haut.
la vente des produits et services fournis par un ou plusieurs établissements d’hébergement touristique, restaurants touristiques, transporteurs touristiques ou de guides de tourisme, en leur nom et pour leur compte.
  • Licence type B: Ce type est délivré à toute personne souhaitant accessoirement vendre des voyages. Cette catégorie de licence exerce aussi la vente des produits et services fournis par un ou plusieurs établissements d’hébergement touristique, restaurants touristiques, transporteurs touristiques ou de guides de tourisme, en leur nom et pour leur compte. Elle exerce également la vente au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs agents de voyages des produits ou services indiqué en couleur bleu en haut.
La vente en ligne (à distance): les opérations citées en haut peuvent être réalisées à distance ou par un moyen électronique.
  • Obtention de la licence d’agent de voyage de type A ?
Aux personnes morales qui exercent accessoirement leur activité principale, une ou plusieurs activités d’agent de voyages et qui remplissent les conditions suivantes: être constituées sous forme d’une société commerciale (SARL, SA, SNC ...), n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, justifier d’un cautionnement permanent et ininterrompu durant toute l’activité de l’agent de voyage et spécialement affecté à la garantie  des engagements contractés par lui à l’égard des délits involontaires, justifier d’une assurance de responsabilité civile garantissant les dommages qui pourraient être causés à ses clients à l’occasion de l’exercice de son activité d’agent de voyage.
  • Quid de la licence de type B ?
Pour les personne physiques, il faut être âgé de  21 ans au moins, jouir de la capacité pour exercer le commerce, justifier d’une formation ou d’une expérience (un texte réglementaire précisera ce point), ne pas être frappées d’une condamnation pour fraude en matière de contrôle des changes ou à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement supérieure à 3 mois avec ou  sans sursis pour délit, à l’exclusion des délits involontaires, justifier d’un cautionnement et une assurance de responsabilité.
Pour les personnes morales, il faut justifier d’une garantie financière, être constituées sous formes d’une société commerciale, n’avoir pas fait l’objet de procédure de liquidation judiciaire.
  • Conclusion:
Selon l’article 7 de la loi 11-16, les modalités de la délivrance des licences d’agent de voyages seront fixées par un texte réglementaire.
A noter que la mouture adoptée déplaît aux  agents de voyages nationaux en raison que les professionnels ont été écartés de processus de l’élaboration de ce texte.
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