Les relevés bancaires sont admis comme moyens de preuve jusqu’à preuve du contraire.
Un relevé ou un extrait de compte, sur support papier ou électronique permet au client de suivre le fonctionnement de son compte. La banque est tenue d’adresser les relevés de comptes à ses clients selon la réglementation en vigueur, au moins une fois par an, un récapitulatif des commissions et frais prélevés au cours de la période considérée. Ce même relevé pourrait servir pour la banque comme un moyen de preuve. Alors comment cela est-il possible ?
Si la règle en matière de preuve, que personne ne peut constituer à elle-même une preuve, la question devient une exception lorsqu’il s’agit des relevés ou extrait de banque car elle n’est en réalité qu’une preuve que la banque se constitue à elle-même. Alors qu’elle est la valeur juridique des relevés bancaire en droit marocain.
Tout d’abord, il y a lieu de noter que les textes faisant référence aux relevés bancaires en tant que moyen de preuve sont dispersés entre :
– La loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir n°1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014)
– Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 (art. 492)
– La circulaire du gouverneur de la banque Al Maghreb (n° 28 du 05 décembre 2006)
– Code des obligations et contrats
En matière judiciaire, ces dispositions rendent la question des relevés bancaire comme moyen de preuve un peu complexe pour les juges qui doivent cerner les critères et conditions que doivent comporter les relevés bancaires dans les quatre lois précités, mais en règle général, les relevés de comptes établis par les établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients commerçants, dans les contentieux les opposant, jusqu’à preuve du contraire.
Les prescriptions des articles 492, 496 et 241 alinéa 2 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), énoncent respectivement ce qui suit :
« Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l’article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle ».
« Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant et leur mode de calcul ».
« Au sens de la présente loi, on entend par « établissement bancaire » tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ».
- Alors, existe-t-il une possibilité de contester un relevé de banque ?
La jurisprudence marocaine a cherché un juste milieu entre la protection du client et le besoin légitime des banques d’être sûres que les relevés ne pourraient être contestés. Le droit de contester un relevé bancaire est reconnu par la jurisprudence marocaine.
Par l’arrêt 1241de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2005 dossier 385/3/1/2005 (page 56), la cour a accepté de procéder par expertise judiciaire pour vérifier la véracité des données du relevé bancaire.
C.Cass, 17/12/2005, 385/3/1/2005 Réf : 1241 (page 56)
La décision de la cour d’appel commerciale de Fès en date du 18 décembre 2012 a décidé que les relevés et extrait établis selon les indications de la circulaire du gouverneur du banque Al Maghreb sont les seuls relevés à considérer en cas de contestation, et ce en application de l’article 496 du code de commerce et la loi n° 34-03 abrogée (décision n° 1806 Réf. 1388-12 du 18 octobre 2012)
Notons que pour que la Cour approuve les relevés de compte adressés à un client, ces derniers doivent comporter les mentions nécessaires énumérées dans la circulaire du gouverneur du banque Al Maghreb (n° 28 du 05 décembre 2006).
- Ces mentions se présentent comme suit :
– la mention « relevé de compte » ou « extrait de compte »
– la dénomination de l’établissement bancaire
– l’adresse de son siège social ou de son établissement principal, lorsque l’établissement teneur du compte est une succursale d’un établissement bancaire étranger
– l’indication de l’agence auprès de laquelle le compte est ouvert
– toute autre mention devant, légalement, figurer sur les actes et documents destinés aux tiers
– les éléments d’identification du (des) titulaire(s) du compte :
– le(s) prénom(s), le nom patronymique et l’adresse, pour les personnes physiques,
– la dénomination ou la raison sociale et l’adresse, pour les personnes morales ;
– le numéro du compte concerné ou le relevé d’identité bancaire ;
– la monnaie dans laquelle est tenu le compte, lorsque ce dernier est tenu en devises.
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