L’âge de retraite des fonctionnaires, agents de l’État, des municipalités, des Établissements publics et des personnels relevant du régime collectif d’allocation de retraite

Suivi :
Le projet de loi n° 85-14 sera à l’ordre du jour de la réunion du conseil de gouvernement du 09 octobre 2014, l’objectif étant d’adopter le décret-loi qui a été publié au B.O du 2 septembre dernier.
Un nouveau décret-loi est publié dans l’édition générale du bulletin officiel du 2 septembre 2014
Selon le gouvernement, le texte ne concerne que le corps enseignant;
Le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur la constitutionnalité du décret-loi n°2.14.596
Il s’agit du décret-loi n°2.14.596, promulgué le 1er septembre 2014. Le nouveau texte complète la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Étatdes municipalités et des Établissements publics affiliés au régime des Pensions civiles, il complète également la loi n°05.89 fixant la limite d’âge des personnels relevant du régime collectif d’allocation de retraite.
Selon le nouveau texte, la limite d’âge des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles est fixée à 65 ans au lieu de 60 ans. Le texte permet également de suspendre le départ à la retraite, prévu en cours d’année. L’argument du gouvernement étant que le départ à la retraite des enseignants en cours d’année scolaire ou universitaire perturbe le déroulement de celle-ci.
Notons enfin que la rémunération de ces enseignants pendant les mois supplémentaires durant lesquels ils resteront en service soulève de vives critiques. En effet, les centrales syndicales, réunies le 3 septembre (le lendemain de la publication au B.O) ont dénoncé la décision unilatérale du gouvernement et ont appelé à l‘annulation du nouveau décret-loi.
Bon à savoir :
Le décret-loi n°2.14.596 s’inscrit dans le cadre de l’article 81 de la constitution qui permet au gouvernement, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux chambres, de prendre des décrets lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci.
Rappelons-le, l’opposition de la deuxième Chambre, avait demandé au président de la Chambre la saisine du Conseil constitutionnel puisque, selon l’opposition, «le vote des décrets lois en dehors des sessions parlementaire normales devrait obligatoirement se faire en présence de la majorité des membres de la commission».
En effet, le conseil constitutionnel réuni le 18 septembre 2014 , en s’appuyant sur l’article 81 de la constitution, s’est déclaré incompétent pour statuer sur décret-loi n°2.14.596

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