Le conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) selon la loi organique n° 100-13

veille:  (Juillet 2016)
En application de l’article 113 de la constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a élu ses  dix magistrats comme suit:
M. Al Hassan Atlas, Hassan Janer, Yassine Makhli, Mme Majda Daoudi,i ssus des cours d’appel,
et  M. Adil Nidam, M. Mohamed Jalal El Moussaoui, M. Fayçal Chouki, M. Abdelkrim Al Aazhani,  Mme Hajiba Al Boukhari, Mme Aicha Naciri, issus des tribunaux de première instance.
Suivi: (11 février 2016)
La Chambre des représentants a adopté, le 10 février 2016 en plénière, à la majorité et en 2ème lecture, le projet de loi organique 100-13 relative au Conseil supérieur de l’autorité judiciaire.Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) cédera sa place au conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) qui est une institution originale dont le statut résulte de la Constitution;
En application des dispositions du 4ème paragraphe de l’article 116 de la constitution (2011), une nouvelle institution a été créée pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des droits de l’homme et de l’État de droit.
En effet, la loi organique n° 100-13 du CSPJ a abrogé les dispositions du dahir portant loi n° 1.74.467 du 11 novembre 1974 formant statut de la magistrature.
La nouvelle loi compte 114 articles répartis entre des dispositions générales, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur, la protection de l’indépendance de la justice, la gestion des ressources humaines, la réalisation de rapports ainsi que des mesures transitoires.
La composition  du CSPJ :
Selon l’article 5 de la loi n° 100-13, la composition du conseil supérieur du pouvoir judiciaire est comme suit :

Les membres Qualité
au sein de CSPJ
Observations
Le Roi Président du CSPJ A l’instar de l’exemple français. Le CSPJ sera présidé par le Roi conformément à l’article 115 de la constitution.
Le premier Président de la Cour de cassation Président délégué Le premier Président de la Cour de cassation siégera en qualité de Président délégué en lieu et place du ministre de la justice.
Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation
Le président de la première chambre de la Cour de cassation
4 représentants élus par les magistrats des Cours d’appel Réf. Article 115 de la constitution.
M. Al Hassan Atlas, Hassan Janer, Yassine Makhli, Mme Majda Daoudi, élus le 23 juillet 2016
6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré M. Adil Nidam, M. Mohamed Jalal El Moussaoui, M. Fayçal Chouki, M. Abdelkrim Al Aazhani,  Mme Hajiba Al Boukhari, Mme Aicha Naciri, issus des tribunaux de première instance, élus le 23 juillet 2016
Le médiateur
Le président du Conseil national des droits de l’Homme
5 personnalités nommées par le Souverain, dont un membre est désigné par le conseil supérieur des oulémas.
Blog de Droit Marocain / Août 2014

En application de l’article 109 et 113 de la Constitution, le CSPJ, veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mis à la retraite et leur discipline. Pour cela le CSPJ émettra des avis sur toute question se rapportant à la justice (62 et 63 de la loi organique n° 100-13)
Ainsi, pour garantir une bonne représentativité au sein du CSPJ, la nouvelle loi organique n° 100-13 a fixé les conditions  pour élire les magistrats au sein du conseil et ce, dans les articles 20 au 45
A noter également que la loi organique autorise le recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les décisions individuelles du CSPJ sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative au royaume conformément à l’article 114 de la constitution (art. 95 et 96 de la loi organique n° 100-13)
Les autres dispositions de la nouvelle loi organique:
La démission et la mise à la retraite des magistrats : (art. 76 au 78)
L’organisation et le fonctionnement du CSPJ(les articles 46 au 61 de la loi organique n° 100-13)
Nomination à la magistrature : (les articles 64 au 69)
L’avancement des magistrats : (Les articles 70 et 71 de la loi)
Mutation et délégation des Magistrats : (art. 72 au 74)
Le régime disciplinaire : (art. 79 au 94)
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