Le plan d’épargne entreprise (PEE) : les modalités pour bénéficier de l’exonération fiscale sur le revenu

L’arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances n° 1167-14 du 7 avril 2014 relatif au plan d’épargne entreprise a été publié au B.O n° 6341 du 9 mars 2015. Il s’agit du texte qui fixe les modalités d’application du plan d’épargne d’entreprise prévu à l’article 68 VIII du code général des impôts.
A noter que le décret n° 2.14.74 du 10 mars 2014, publié dans l’édition générale du Bulletin Officiel du 17 mars 2014 renvoie l’attribution de fixer les modalités d’application du plan d’épargne d’entreprise au ministre de l’Économie et des Finances.
A rappeler que le PEE est un dispositif d’épargne, financé par les salariés et un abondement (*) de l’entreprise. Les versements des deux parties permettent  aux salariés de se constituer un portefeuille qui pourrait comprendre :
– des  actions  et certificats d’investissement,  inscrits à la cote de la bourse ;
– des  droits d’attribution  et de souscription afférents auxdites actions  ;
ou
– des  titres d’O.P.C.V.M  actions.
Selon le CGI, le portefeuille constitué par les salariés ne peut contenir les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat  d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des dispositions prévues à l’article 57- 14° du CGI.
Comment bénéficier de l’exonération fiscale ?
Pour bénéficier de l’exonération prévue dans l’article 68 du CGI,  il y a lieu d’observer les conditions suivantes :
1.les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit  plan  pendant  une  période  au moins égale à 5 ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan;
2. le montant des versements effectués dans ledit plan, ne dépasse pas 600.000 dirhams.
La conséquence du non-respect des conditions de l’article 68 :
En cas de non respect de l’une des conditions de l’article 68 du CGI, le profit net réalisé dans le cadre du PEE  est  soumis  à  l’impôt  au  taux  visé  à  l’article  73  (II- C- 1°- c), soit, 15% du rachat ou du  retrait des titres ou de liquidités du plan d’épargne en actions ou d’un  plan d’épargne entreprise .
(*) Selon la définition du CGI  l’abondement est  la  part  du  prix  de l’action supportée par  la société et résultant de la différence entre la valeur de l’action  à  la date de l’attribution de l’option et le prix  de l’action payé par le salarié.
RM/ Blog de Droit Marocain

Check Also

MRE : une assistance juridique téléphonique gratuite

Le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *