Nantissement de compte bancaire selon la nouvelle loi n° 21-18

Ce billet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle loi n° 21-18 sur les sûretés mobilières, publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe)

  • Qu’est-ce que le nantissement de compte bancaire ?

Selon l’article 1221 et 1222, le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances.
Lorsque ce nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur de ce compte à chaque date à laquelle le nantissement est réalisé.

  • L’acte constitutif :

La description dans l’acte constitutif du compte nanti (selon l’article 1223) s’effectue par l’indication du titulaire du compte nanti, de la banque teneuse du compte nanti et de toute information permettant d’identifier le compte nanti, telles que, lorsqu’il est ouvert, les références du compte nanti.

  • La notification et la publication au registre national de nantissement de l’acte constitutif :

Pour être opposable à la banque teneuse du compte, le nantissement de compte bancaire doit lui être notifié par le constituant ou cette dernière doit intervenir à l’acte, à moins que la banque teneuse du compte et le créancier nanti ne soient la même personne.
Selon l’article 392.8 du Code de Commerce, il n’est pas suffisant de se contenter seul de la notification du nantissement du compte bancaire, mais il est également nécessaire de procéder à une inscription portant sur le nantissement du compte bancaire au registre national éléctronique des sùretés mobilère (*).
Exemple :
Si un compte est tenu chez SGMB, son nantissement en faveur de BMCE ne sera opposable devant SGMB par la simple inscription au registre national de nantissement, car il est impératif que l’acte constitutif soit notifié à la banque teneuse, soit dans notre exemple SGMB
Cette procédure existe dans plusieurs législations dans les quatre coins du monde, parfois l’opposabilité se fait uniquement par la signification / notification sans la publication aux registres publics. Cependant, la loi n° 21-18 exige la publication et la notification de l’acte constitutif.

  • Le constituant peut-il utiliser le compte nanti ?

Selon l’article 1224, le compte nanti pourrait être utilisé librement par le constituant. Le débit de toutes les sommes figurant au crédit du compte nanti n’éteint pas le nantissement. Toutefois, selon l’article 1225, le créancier nanti peut, si l’acte constitutif le prévoit, notifier à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, le blocage du compte nanti. Ainsi, à compter de la notification de blocage, il devient interdit, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du débit à l’exception des débits en faveur du créancier nanti, sans pour autant entraîner la clôture du compte nanti. Le blocage du compte nanti prend fin à la date à laquelle le créancier nanti adresse à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, une notification de fin de blocage.

  • Quid du défaut de paiement de la créance garantie !

En cas de défaut de paiement de la créance garantie et 8 jours ouvrables après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti peut, dans la limite des sommes impayées au titre de la créance garantie et sans préjudice de l’article 1207, réclamer à la banque teneuse de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit du compte bancaire nanti.
Notons enfin, que le nantissement de compte bancaire subsiste tant que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.
(*) Le registre national des nantissements devrait être prêt pour le début de l’année 2020. La mission principale de ce registre est d’informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d’un droit sur ledit bien.
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