Le dahir n° 1-15-106 du 29 juillet 2015 portant promulgation de la loi n° 78-12 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes est publié dans l’édition générale du B.O n° 6390 du 18 août 2015 et à l’édition de traduction officielle du 21 janvier 2016. Ce dahir apporte plusieurs amendements à la société anonyme. voici le détail de ces amendements :
- Les mentions obligatoires des statuts
La nouvelle loi a introduit une modification à l’article 12 relatif aux mentions obligatoires des statuts de la société en édictant une meilleure information sur les droits afférents aux différents catégories d’actions, l’objectif de cet amendement est de porter une meilleure information des actionnaires et des tiers, en particulier lorsque la société émet des actions présentant des particularismes susceptibles d’influer sur le fonctionnement des assemblées générales (actions à droit de vote multiple ou actions à dividende prioritaire sans droit de vote, etc.). Ainsi la rédaction de l’article 12 devient comme suit:
Outre les mentions énumérées à l’article 2 …, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes: 1) le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées et les droits afférents à chacune de ces catégories. J’ai mis l’ajout apporté par la nouvelle loi n°78-12 2) (La suite demeure inchangée). |
- Retrait de fonds
La simplification de la procédure de retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire en permettant au mandataire du conseil d’administration ou du directoire de retirer les fonds par la simple remise d’une attestation justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce. Ainsi l’article 34 est dressé comme suit:
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d’administration ou du directoire contre remise d’une attestation délivrée par l’administration compétente justifiant que la société est immatricule au registre du commerce. |
- Dépôt des états de synthèses en ligne :
Afin d’alléger le formalisme de dépôt des états de synthèses et du rapport du CAC au greffe du tribunal, la nouvelle loi a dématérialisé la procédure pour permettre le dépôt en ligne. Ainsi l’article 158 se lit comme suit:
Deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des CAC doivent être déposés au greffe du tribunal, dans un délai de 2 MOIS à compter de la date de leur approbation par l’AG. Ce dépôt peut être effectué par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder audit dépôt. |
- Le cadre juridique des conventions réglementées
Les modifications ont touché les articles 56 et 95 concernant le dispositif relatif à l’autorisation des conventions par le conseil d’administration ou de surveillance, (voir notre billet sur les conventions réglementée à la lumière de la loi n° 78-12)
Pour la protection des actionnaires minoritaires, l’introduction d’une information sur les conventions portant sur des opérations courantes a imposé également la refonte des articles 57, 141 alinéa 8 et 58
- En cas d’empêchement temporaire ou décès du président du C.A
Selon la nouvelle rédaction de l’article 90, « en cas d’empêchement temporaire ou décès du président, le conseil de surveillance peut déléguer un de ses membres pour exercer les fonctions du président.
En cas d’empêchement temporaire cette délégation est donnée pour une durée limitée, renouvelable. En cas décès, ladite délégation demeure valable jusqu’à l’élection d’un nouveau président ».
- La nomination d’un vice-président du conseil de surveillance devient facultative:
Selon l’ancienne rédaction de l’article 90 «Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés… » La loi n° 78-12 a modifié ledit article comme suit «Le conseil de surveillance élit en son sein un président, le cas échéant, un vice-président qui sont chargés de convoquer .. ».
- Le directoire a le droit de convoquer l’AG :
La refonte de l’article 106 est allée dans le sens de renforcer les pouvoirs du directoire.
- L’institution d’un comité d’audit pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs:
L’ajout de l’article 106 bis qui impose l’institution d’un comité d’audit qui sera chargé du:
a)suivi de l’élaboration de l’information destinée aux actionnaires, au public et au «conseil déontologique des valeurs mobilières.
b)suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et, le cas « échéant, de gestion des risques de la société.
c)suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés.
d)suivi et l’examen de l’indépendance des commissaires aux comptes, en « particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l’entité « contrôlée.
- L’avis de réunion par voie électronique :
C’est l’article 121 bis qui prévoit que l’avis de réunion peut ne pas comprendre les informations énumérées au 1er alinéa du même article lorsque ces informations sont publiées sur le site Internet de la société, au plus tard, le jour même de la publication le l’avis de la réunion. l’objectif étant de simplifier les procédures de convocation des assemblées.
- L’information lors des fusions ou de scissions :
L’amendement de l’article 222 permettra aux actionnaires d’être informés le plus clairement possible sur les motifs, les modalités et les conséquences des opérations de fusions ou scissions, pour se prononcer en connaissance de cause lors des assemblées générales extraordinaires appelées à approuver les apports ou les fusions. L’article 222 est complété comme suit:
« Lorsqu’ une ou plusieurs sociétés dont les titres de capital sont cotés à la bourse des valeurs font partie de l’une des opérations visées au présent article, l’une desdites opérations ne peut être décidée, sous peine de nullité, que sur la base d’un document d’information élaboré et visé par l’autorité marocaine du marché des capitaux, et publié dans les conditions et les formes requises par la loi n 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne ».
Dans la même lignée, l’article 226 bis impose la vérification de la parité d’échange des titres de l’absorbée par ceux de l’absorbante aux fusions et scissions entre toutes formes de sociétés et non seulement entre les sociétés anonymes.
- Le cadre juridique de l’achat par une société cotée de ses propres actions
Article | La rédaction avant la loi 78-12 | La nouvelle rédaction |
281 | Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 280, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de régulariser le marché. |
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 280, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de favoriser la liquidité du marché desdites actions, ou de les céder, à titre onéreux ou à titre gratuit, aux salariés ou aux dirigeants de la société.. |
Ainsi, la notion de régularisation du marché est substituée par le fait « d’assurer l’animation du marché telle que requise par les dispositions de l’article 14 de la loi relative à la bourse des valeurs.
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