– Que peut cacher une SEP ?
– Y a -t- il un risque juridique de commercialiser avec une SEP ?
Il s’agit de la seule forme sociétaire commerciale (1) qui n’est pas soumise à l’immatriculation ni à aucune formalité de publicité. Donc, pas de document officiel (Modèle J) pour connaitre son existence auprès du greffe du tribunal, la SEP existe seulement dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.
La question qu’on pose dans ce billet est pour quelles raisons certains commerçants choisissent cette forme » clandestine » ? Que veulent-ils cacher ?
La question qu’on pose dans ce billet est pour quelles raisons certains commerçants choisissent cette forme » clandestine » ? Que veulent-ils cacher ?
La base légale de la SEP :
Malgré le caractère « occulte » de la société en participation, il s’agit d’une forme sociétaire tout à fait légale et trouve sa base juridique aux dispositions du Titre V de la loi 5-96 aux articles 88 à 91.
La société en participation (SEP), l’arbre qui cache la forêt !
La principale raison pour choisir la forme de la SEP à son entreprise est pour cacher son nom et ne pas apparaître sur le modèle J comme il est le cas pour les associés qui choisissent une autre forme sociétaire commerciale (tels que la SARL, SA, SNC .. par exemple). Rappelons-le, le fait d’adopter une forme juridique commerciale (autre que la SEP) à son entreprise donne le droit à n’importe qui d’obtenir des renseignements en ligne ou auprès du greffe sur votre entreprise (Pour savoir plus Cliquez-ici)
Alors pourquoi certains commerçants ne veulent pas apparaître comme étant des associés ?
La réponse est que le Code de Commerce marocain vise certains membres de la fonction publique dans un objectif d’assurer leur indépendance dans l’exercice de leur fonction (2). La même incompatibilité juridique touche certaine professions libérales (3). Ainsi, on trouve dans certains commerce de la Joutia de Derb Ghalef à Casablanca, beaucoup de commerçants qui choisissent la société en participation pour contourner la loi et exercer le commerce malgré le cas de l’incompatibilité juridique où se trouvent un ou plusieurs de ses associés et bien évidemment le vrai gérant du commerce exerce en toute légalité juridique car il ne se trouve pas dans la catégorie d’incompatibilité.
La réponse est que le Code de Commerce marocain vise certains membres de la fonction publique dans un objectif d’assurer leur indépendance dans l’exercice de leur fonction (2). La même incompatibilité juridique touche certaine professions libérales (3). Ainsi, on trouve dans certains commerce de la Joutia de Derb Ghalef à Casablanca, beaucoup de commerçants qui choisissent la société en participation pour contourner la loi et exercer le commerce malgré le cas de l’incompatibilité juridique où se trouvent un ou plusieurs de ses associés et bien évidemment le vrai gérant du commerce exerce en toute légalité juridique car il ne se trouve pas dans la catégorie d’incompatibilité.
Certes, ce n’est pas toujours la forme de SEP est adoptée pour cacher des cas d’incompatibilité juridique, car il peut y avoir d’autres raisons tout à fait légales pour ne montrer à ses clients qu’une seule personne à la tête d’un commerce.
Y a -t- il un risque juridique de traiter avec une SEP ?
Pour le client de la SEP, les actes commerciaux conclus entre les clients sont considérés valables, malgré l’existence d’un associé (caché) qui tombe dans l’une des catégories d’incompatibilité prévue par le code de commerce marocain. Ainsi, toute personne qui, en dépit d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. (Art. 11 du code de commerce).
(1) Notons que la commercialité de la SEP dépend de l’objet social choisi par ses associés (art. 2) Par conséquent, si la société a un caractère commercial, les rapports des associés seront régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif (SNC) à moins qu’il n’en soit stipulé autrement (art. 89 de la loi 5-96).
(2) Selon l’article 15 du Dahir du 24 février 1958, portant statut général de la fonction publique «Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne pourra être dérogé à cette interdiction qu’exceptionnellement et pour chaque cas par décision du ministre duquel relève l’agent intéressé après approbation du président du conseil. Cette décision prise à titre précaire est toujours révocable dans l’intérêt du service.»
(3) A titre d’exemple, les experts comptables ne peuvent constituer une société commerciale dont l’objet est autre que leur champs de pratique.
RM/ Blog de Droit Marocain
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