TVA : Le traitement fiscal réservé aux baux commerciaux

Dans un précédant billet, nous avons parlé du statut des baux commerciaux résultant du dahir du 25 mai 1955. Aujourd’hui, nous abordons le volet relatif au traitement fiscal réservé au bail commercial.
Tout d’abord, il y a lieu de préciser que les locations portant sur des locaux à usage industriel ou commercial, sont passibles de la TVA au taux normal de 20% et ce, en application des dispositions prévues aux articles 89 (I-10°) et 98 du Code Général des Impôts (C.G.I),
La location portant sur les locaux à usage de bureau  est passible de la TVA au taux de 20% dans les conditions de droit commun, Toutefois, il est tenu en compte l’emplacement desdits locaux et l’importance des caractéristiques ou se trouvent,  ainsi que sa gestion commune qui est de nature à engendrer des prestations de services et des charges communes aux différents locataires au cas ou ils se trouvent au même endroit ( soit un centre commercial par exemple).
Notons que conformément aux dispositions de l’article 96-9° du C.G.I, la base imposable afférente aux opérations de location est constituée par le montant brut de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire.

Quid du  traitement  fiscal  réservé,  en matière de TVA, aux loyers  des  locaux  commerciaux non aménagés donnés en location dans l’enceinte d’un centre commercial ?
En  application  des dispositions  prévues  aux  articles 89(I-10°) et 98  du Code  Général  des Impôts (C.G.I), les locations  portant sur des locaux à usage industriel ou  commercial, sont passibles de la TVA au taux normal de 20% dans les conditions de droit commun, compte  tenu de l’emplacement desdits locaux  et  l’importance  des caractéristiques de ce centre commercial.
Ainsi, la  base  imposable afférente  aux opérations de location est constituée par  le montant brut de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire  conformément  aux dispositions  de  l’article  96-9°  du  CGI.
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