L’affectation du résultat ( SARL, SA …)

Ce billet est complémentaire à notre post sur l’approbation des comptes annuels. L’objectif est de mettre la lumière sur l’affectation des résultats et la distribution de ces derniers sur le plan juridique.
Le dahir des obligations et des contrats (DOC) définit la société dans son article 982 comme étant « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
L’article 1033 stipule que « la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise. Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s’applique aux pertes, et réciproquement. En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales ».
Le résultat net de l’exercice qui apparait au bilan fait l’objet d’un projet d’affectation des résultats à soumettre aux associés avant l’expiration du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice. Cette affectation est influencée par les dispositions légales, les clauses statutaires ainsi que par la volonté des associés réunis en AGO pour statuer sur les comptes de la société et l’affectation du résultat.
La décision des associés ou actionnaires concernant l’affectation des résultats peut ainsi être orientée par la volonté soit :
– d’assurer l’autofinancement de la société ou,
– d’anticiper les éventuelles pertes futures via la création de réserves ou bien de verser individuellement une partie de ces bénéfices.
Après avoir affecté certaines sommes aux comptes de réserves, les bénéfices restant peuvent être distribués sous la forme de dividendes.

  • Qu’est-ce que le bénéfice distribuable ?

Selon l’article 330 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, « le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve par application de l’article 3295 et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents ».
De ce fait, le bénéfice distribuable est égal à :
Bénéfice net de l’exercice
+ (Plus) Reports à nouveaux des exercices antérieurs (*)
– (moins) Dotation à la réserve légale (*)
–  (moins) Dotation à la réserve statutaire (le cas échéant)
– (moins) Dotation à la réserve facultative (Le cas échéant)
Comment constater l’affectation des résultats sur le procès-verbal de l’assemblée générale ?

  • Exemple de résolutions pour une SARL
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l’activité de la société et les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 20xx approuve ledit rapport de gestion ainsi que l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 20xx lesquels font apparaître un bénéfice de 111.222,00 dirhams.
En conséquence, l’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l’exécution de son mandat pour l’exercice écoulé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Variable 1 :
L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 201x, s’élevant à  111.222,00 dirhams, en report à nouveau.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Variable 2 :
L’assemblée générale décide d’affecter au report à nouveau la perte de l’exercice clos le 31 décembre 201x s’élevant à 100.500,00 dirhams.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Variable 3 :
L’associé unique approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201x tels qu’il les a établis, lesdits comptes se soldant par un résultat déficitaire de 12.000,01 dirhams, et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.
Variable :  pour le cas de l’associé unique dans une SARL
L’associé unique décide d’affecter au report à nouveau la perte de l’exercice clos 31 décembre 201x s’élevant à 12.000,01 dirhams.
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées par l’article 64 de la loi 5-96 du 13 février 1997, en prend acte purement et simplement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité
  • Exemple de résolutions pour une SA à conseil d’administration
Le Conseil d’Administration, après examen, décide d’arrêter les comptes de l’exercice clos le 31  Décembre 201x, tels qu’ils lui ont été présentés  et qui se soldent par un  résultat bénéficiaire de DH. 1.511.809,05

Cette résolution est valable pour le procés-verbal du conseil d’administration
 Il décide de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire d’affecter ce résultat comme suit :
– Bénéfice de l’exercice : 1.511.809,05 DH
– A déduire : réserve légale (-) 50.000,00 DH
– Disponible : 1.461.809,05 DH
–  Dividende (-) 220.000,00 DH
– Le reste : 1.241.809,05 DH
sera inscrit en report à nouveau.
Cette résolution est valable pour le procés-verbal du conseil d’administration
Le Conseil décide de convoquer les actionnaires au siège social, le ….. :
à 10H00, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l’exercice clos le 31 Décembre 2011,
2. Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice,
3. Approbation s’il y a lieu de ces rapports, des états de synthèse au 31 Décembre 201x ; Affectation des résultats,
4. Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes,
5. Nomination du Commissaire aux Comptes appelé à faire un rapport sur les comptes des exercices 201x, 201x et 201x conformément à la Loi 17-95,
6. Pouvoirs pour dépôt et publicité.
cette résolution est valable pour le procès verbal de la réunion du conseil d’administration
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Conseil d’Administration et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve intégralement les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 20xx,  tels qu’ils résultent du bilan arrêté à cette date et qui présentent un bénéfice net comptable de DH  1.511.809,05.
Affectation des résultats :
– Bénéfice de l’exercice : 1.511.809,05 DH
– A déduire : réserve légale (-) 50.000,00 DH
– Disponible : 1.461.809,05 DH
– Dividende (-) : 220.000,00 DH
– Le reste : 1.241.809,05 DH
sera inscrit en report à nouveau.
Le dividende de 44,00 Dirhams par action sera mis en distribution à compter du 1er septembre 20xx
Cette résolution est valable pour le procès verbal de la réunion de l’Assembèe Générale Annuelle
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la Loi 17-95, approuve les conventions qui y sont mentionnées.
L’Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de sa gestion au Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 Décembre 20xx
Elle donne décharge au Commissaire aux Comptes pour l’accomplissement de sa mission.

 

L’Assemblée Générale, agissant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les réunions ordinaires et agissant conformément aux dispositions du Titre VI de la Loi 17-95, désigne en qualité de Commissaire aux Comptes pour une période de trois (3) années correspondant aux exercices 20xx, 20xx et 20xx :
– XXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté par M. XXXXXXXXXXXXXXXX
adresse  – ville
Elle donne tous pouvoirs au Président pour fixer avec le Commissaire aux Comptes le montant de ses honoraires.
  • Le report à nouveau

Les associés ou les actionnaires peuvent décider de ne pas affecter une partie des bénéfices mais de reporter la décision d’affectation à une future réunion d’assemblée

  •  La réserve légale 

Il s’agit d’une disposition prévue par le dahir des obligations et contrats (DOC) et qui consiste à prélever 5% des bénéfices nets acquis au terme de chaque exercice avant la distribution des dividendes.
Le montant de réserve légale sert à alimenter un fonds de réserve qui ne peut excéder 20% du capital de la société. «Le législateur exige cette réserve légale pour garantir une certaine autonomie financière de l’entreprise vis-à-vis ses créanciers»,
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