Le salaire minimum ne peut être inférieur à 60% du SMIG
Ni la nouvelle loi ni le code de travail ne donne une définition légale du contrat de travail, mais la jurisprudence le définit comme étant une convention par laquelle le salarié s’engage à fournir une prestation déterminée, sous la subordination de son employeur qui s’engage à lui verser un salaire. Selon la loi n°19-12, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% (1) du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.
- Et si l’employeur refuse de verser le salaire au travailleur domestique !
Le salaire doit être payé à la clôture de chaque mois mais il peut être librement fixé par accord direct entre l’employeur et le travailleur domestique (Art 20). Chaque jour d’absence de la travailleuse ou du travailleur domestique sans permission de son employeur pourrait être déduit du salaire, sauf accord contraire entre le travailleur domestique et son employeur.
Mais il arrive qu’un employeur ne prenne pas au sérieux ses obligations contractuelles et s’obstine pour verser le salaire à son travailleur. Dans un tel cas, le travailleur domestique devra adresser une mise en demeure à son employeur lui demandant de lui verser ses salaires en retard dans un délai de 48h, il est certes que cette mesure envenimera la relation entre le travailleur domestique et son employeur mais la mise en demeure doit être envisagé dans le cas de litige et de rupture de contrat.
Ainsi, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n’a pas été effectué avant l’audience, le tribunal ordonne, à la demande du travailleur (domestique) concerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives du salaire minimum (légal ou convenu selon le contrat) qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.
- Le salaire est un référentiel pour le calcul des indemnités de licenciement :
La nouvelle loi oblige l’employeur à verser une indemnité au travailler domestique licencié à condition qu’il dispose d’une durée d’ancienneté au moment de la notification de licenciement. La durée d’ancienneté est comptée à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi (2) est comptée à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle (loi n° 19-12). L’indemnité contenue dans l’article 21 de la loi n° 19-12 est calculée à partir du salaire de référence comme suit :
Le montant de l’indemnité, pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif, est égale à :
– 96 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli durant les 5 premières années.
– 144 heures de salaire, pour la durée de travail effectif accompli durant la période allant de 6 à 10 ans.
– 192 heures pour la durée accomplie durant la période allant de 11 à 15 ans.
– 240 heures pour la durée accomplie dépassant 15 ans.
- Réf.
(1) Ce minimum est un requis pour bénéficier des droits de CNSS
(2) La loi n° 19.12 entre en vigueur le 05 octobre 2018
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