30 à 40% des procédures collectives se soldent par l’extension de la responsabilité des associés à leur patrimoine personnel. La responsabilité peut être étendue au pénal avec emprisonnement.La Société à responsabilité limitée (Sarl) est la forme juridique d’entreprises la plus répandue au Maroc. Outre les considérations de la taille (montant du capital, nombre des associés…) qui poussent les personnes physiques exerçant une activité professionnelle ou commerciale à choisir cette forme, c’est surtout l’avantage de la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports qui motive ce choix. En effet, dans une Sarl, l’associé ne peut être poursuivi, en cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), sur son patrimoine personnel pour honorer les dettes de sa société, contrairement à d’autres formes juridiques comme la société en nom collectif. La responsabilité des associés est donc limitée à leurs apports à l’entreprise, comme pour les actionnaires d’une Société anonyme (SA). De plus, les règles et procédures de gestion d’une Sarl sont moins contraignantes que celles d’une SA, ce qui encourage davantage les investisseurs à opter pour la première forme juridique.
Cela dit, la règle générale de responsabilité limitée dans une Sarl souffre de plusieurs exceptions. Dans bien des cas, prévus aussi bien par la loi sur la Sarl que par le code de commerce, la responsabilité des associés dépasse leurs apports à l’entreprise et peut être étendue à leur patrimoine personnel. Les associés peuvent même être impliqués sur le plan pénal et se voir infliger des amendes ou des peines d’emprisonnement par le tribunal de commerce. Les investisseurs individuels doivent donc se montrer vigilants car dans la pratique, les associés sont de plus en plus désignés comme responsables par les tribunaux. «Au début des années 2000, les procédures collectives qui se soldaient par l’extension de la responsabilité des associés à leur patrimoine personnel ne représentaient qu’environ 10% de l’ensemble des procédures. Depuis à peu près trois ans maintenant, cette proportion est montée à 30%, voire 40%», déclare un avocat d’affaires à Casablanca. Il ajoute que «les juges sont désormais plus compétents qu’auparavant en ce qui concerne les entreprises en difficulté, et l’expérience les a poussés à toujours considérer les associés comme les principaux suspects. Ces derniers réfléchissent maintenant deux fois avant de déclarer leur entreprise en difficulté».
Faites attention à l’évaluation des apports en nature
Les exceptions au principe de responsabilité limitée dans une Sarl sont généralement liées aux formalités de constitution de la société, aux opérations sur le capital et à la qualité de gérant de l’associé.
La responsabilité des fondateurs d’une Sarl peut être engagée pour l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi lors de la constitution de la société. Ces fondateurs, ainsi que les premiers gérants de l’entreprise, sont en effet solidairement responsables des préjudices causés par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi (publicité, inscription au registre de commerce…). L’action se prescrit toutefois par cinq ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.
Pour ce qui est de la responsabilité en matière de capital social, signalons d’abord que la loi sur la Sarl permet une libération partielle des apports en numéraire lors de la création (au moins le quart). La libération du surplus doit alors intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce. Si les associés ont utilisé cette faculté et que le capital n’est pas entièrement libéré, la part non libérée est une dette des associés et peut, à tout moment, leur être réclamée.
L’associé peut être considéré comme gérant même sans avoir été officiellement nommé en tant que tel
En cas d’apports en nature, les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport. Celle-ci doit en principe faire l’objet d’un rapport annexé aux statuts et établi par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas avoir recours à un commissaire aux apports lorsque la valeur d’aucun apport n’excède 100 000 DH et que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital. Si les associés décident d’utiliser cette faculté de ne pas faire évaluer les apports en nature par un commissaire aux apports ou s’ils retiennent une valeur différente de celle proposée par le commissaire, ils sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports.
Quant à la responsabilité en matière de gestion, il faut savoir tout d’abord qu’une Sarl peut être gérée par une ou plusieurs personnes, qui peuvent être associées. Si un associé est gérant, de droit (nommé dans les statuts) ou de fait (se comportant dans les faits comme tel, mais sans être nommé) la responsabilité qu’il encourt va bien au-delà de ses apports. Il peut en effet voir sa responsabilité engagée sur trois plans : civil si sa faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers ; particulier en cas de procédure collective ; et pénal en cas de fraude. Pour que la responsabilité de l’associé-gérant soit engagée, trois conditions doivent être réunies :
il doit avoir commis une faute ; la faute doit avoir causé un préjudice à la société, aux associés ou aux tiers ; la faute et le préjudice doivent être liés.
Ainsi, suite à la demande d’un associé, d’un créancier ou du parquet lui-même, une procédure est ouverte par le tribunal de commerce. Lorsqu’elle fait apparaître une insuffisance d’actif de la société, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que cette dernière soit supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par l’associé-gérant ayant commis la faute. Les sommes que ce dernier versera entreront dans le patrimoine de l’entreprise et seront affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par son plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, les sommes sont réparties entre les créanciers.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, le tribunal ouvre une procédure à l’encontre du gérant-associé, si ce dernier a disposé des biens de la société comme s’il s’agissait de ses biens personnels ; s’il a fait, sous le couvert de la société, des actes de commerce dans un intérêt personnel ; s’il a fait des biens ou des crédits de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement; s’il a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation de paiement de la société ; s’il a tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales ; s’il a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société ; et enfin s’il a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière.
Notons enfin qu’en plus de la réparation financière du préjudice subi par la société, les créanciers ou les autres associés (responsabilité civile), et des amendes et peines d’emprisonnement (responsabilité pénale), le tribunal peut prononcer la déchéance commerciale à l’encontre de l’associé-gérant. Il s’agit d’une interdiction de diriger tout entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée minimale de cinq ans.
Législation : Les sanctions pénales qu’encourent les associés-gérants d’une Sarl
Le gérant d’une Sarl, qu’il soit associé ou non, de droit ou de fait, agissant directement ou par personne interposée, peut être condamné à l’emprisonnement ou au paiement d’amendes dans plusieurs cas. Les sanctions peuvent être portées au double en cas de récidive :
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’attribution frauduleuse à un apport en nature d’une évaluation supérieure à sa valeur réelle;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 10 000 à 100 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de distribution de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux ; en cas de présentation aux autres associés d’états de synthèse ne donnant pas une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; en cas d’usage contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles de ses biens et crédits ; et en cas d’utilisation contraire à l’intérêt économique de la société ou à des fins personnelles des pouvoirs ou des voix acquis;
– Amende de 10 000 à 50 000 DH en cas de manquement au dépôt, dans les délais légaux, de toute pièce ou acte au greffe du tribunal ou en cas d’irrégularité dans les formalités de publicités prévues par la loi;
– Amende de 2 000 à 40 000 DH en cas de non-dressement d’un inventaire et de non établissement des états de synthèse et d’un rapport de gestion pour chaque exercice;
– Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas d’indisponibilité pour les autres associés, dans le siège de la société, des documents légaux de chaque exercice (inventaire, états de synthèses, procès verbaux des assemblées…) ; et en cas de non- soumission de ces documents à l’approbation de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de chaque exercice;
– Amende de 10 000 à 20 000 DH en cas de non-envoi, dans un délai de
15 jours avant la date de l’assemblée, aux autres associés des documents légaux devant être approuvés;
– Amende de 1 000 à 5 000 DH en cas de non-inscription sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale, la forme juridique et le capital social;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 40 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas de fausse déclaration, dans l’acte de la société à la création ou lors d’une augmentation de capital, sur la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds ; et en cas d’omission volontaire de faire cette déclaration;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 30 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’émission pour le compte de la société de valeurs mobilières quelconques, directement ou par personne interposée;
– Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines, en cas de non- consultation des autres associés, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes, pour décider s’il y a lieu de dissoudre par anticipation la société ; et en cas d’irrégularité dans les formalités de publicité de la décision adoptée, lorsque la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social;
– Amende de 10 000 à 50 000 DH pour toute personne qui aura contracté des emprunts auprès de la société, s’est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou s’est fait cautionner par elle ses engagements envers les tiers;
– Amende de 2 000 à 20 000 DH en cas de refus de mettre à la disposition de tout associé et à toute époque de l’année les documents légaux des trois derniers exercices approuvés par l’Assemblée générale.
La Vie éco